La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008263650

France | France, Tribunal administratif de Bordeaux, 05 décembre 1989, CETATEXT000008263650



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008263650
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Commission administrative paritaire - Création auprès d'une commune non affiliée à un centre de gestion (art - 28 de la loi du 26 janvier 1984) - Conditions - Commune et centre communal d'action sociale comptant à eux seuls 250 fonctionnaires au moins.

16-06-06, 36-07-05 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 15, 1er alinéa et 28 (dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires au vote de la loi du 13 juillet 1987, que le législateur a entendu, notamment, permettre aux communes et à leurs centres communaux d'action sociale, lorsque leurs effectifs cumulés dépassent 250 fonctionnaires titulaires et stagiaires, et qu'ils ne sont pas tenus, pour ce motif, de s'affilier à un centre de gestion, de créer, par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, une commission administrative paritaire unique, compétente tant à l'égard des agents de la commune qu'à celui des agents du centre. Ainsi en prescrivant, dans sa circulaire en date du 18 avril 1989, que la création d'une commission administrative paritaire unique était ouverte "dans le cas où les effectifs des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont été cumulés pour atteindre le seuil de 250 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet", et en excluant, ce faisant, la possibilité de créer une CAP unique lorsque ledit seuil est atteint par les seuls agents de la commune ou de l'établissement, le ministre chargé des collectivités locales a introduit une restriction qui ne figurait pas dans la loi, et a ainsi irrégulièrement modifié l'état antérieur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Création auprès d'une commune non affiliée à un centre de gestion (art - 28 de la loi du 26 janvier 1984) - Conditions - Commune et centre communal d'action sociale comptant à eux seuls 250 fonctionnaires au moins.


Références :

Circulaire du 18 avril 1989 collectivités locales
Code des communes L411-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 28, art. 15, art. 31, art. 90, art. 119, art. 32, art. 33
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 20


Composition du Tribunal
Président : M. Pouget
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Zapata

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.bordeaux;arret;1989-12-05;cetatext000008263650 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award