Vu la requête enregistrée au Greffe du Tribunal administratif le 2 septembre 1987 sous le n° 1197/87 présentée pour la S.A. Sodipral, groupe Ruche, dont le siège social est ... (Lot et Garonne), représentée par son Directeur, et tendant à ce que le Tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 1987 par laquelle le Préfet de Lot et Garonne a prescrit la fermeture un jour par semaine (le dimanche ou le lundi) des établissements en tout ou partie, où s'effectuent la vente du pain et des patisseries ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code des tribunaux Administratifs ;
Après avoie entendu à l'audience publique du 26 janvier 1989, les parties ayant été dûment convoquées :
M. Malaviole, Conseiller, en son rapport,
M. Sellier, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du Code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le Préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'en application de ces dispositions, et à la suite des accords intervenus entre certaines organisations professionnelles et plusieurs syndicats de salariés, le Préfet de Lot et Garonne a, par l'arrêté en date du 6 juillet 1987, ordonné la fermeture des établissements ou parties d'établissements se livrant à la vente du pain et des patisseries soit le dimanche, soit le lundi de 0 h à 24 h, sur le territoire du département ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les accords intervenus intéressent les principales organisations d'employeurs de la profession concernée présentes dans le département de Lot et Garonne, et des organisation syndicales de salariés parmi les plus représentatives dans cette branche d'activités ; que la circonstance que la S.A. Sodipral - Groupe Ruche, requérante, n'ait pas été consultée, n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que les organisations syndicales et patronales consultées représentent la majorité indiscutable des membres de la profession concernée ;
Considérant, par ailleurs, que l'arrêté attaqué ne concerne que l'activité de boulangerie-patisserie et, par suite, ne s'applique qu'à un établissement ou à la partie d'un établissement consacrée à la vente des articles relevant de cette profession ; qu'il demeure sans influence sur lesautres secteurs d'activité ; qu'il suit de là, d'une part, que les établissements en cause, consacrés à l'alimentation, s'ils comportent, le cas échéant, plusieurs commerces distincts, ne sauraient être considérés comme des magasins à commerces multiples, ayant pour objet d'offrir à la clientèle les produits les plus divers, sans qu'aucun ait un caractère accessoire par rapport aux autres ; que, d'autre part, ils doivent, dans la ou les parties vendant du pain, être regardés comme entrant dans le champ d'application de l'arrêté précité au regard des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la S.A. Sodipral ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A. Sodipral - Groupe Ruche est rejetée.
Article 2 : Notification de la présente décision sera faite à la S.A. Sodipral - Groupe Ruche et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ; copie en sera transmise au Préfet de Lot et Garonne.