39-02-03, 58-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article 50 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de l'article 364 du livre IV du code des marchés publics que, si la région, collectivité de rattachement des lycées en vertu des dispositions de l'article 14-III de la loi du 22 juillet 1983, laquelle lui confère la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement des lycées, est en droit de prendre l'initiative d'une coordination des commandes publiques relatives au chauffage de ces établissements scolaires, elle doit, avant toute démarche de consultation collective, solliciter l'adhésion des conseils d'administration des lycées au groupement de commandes ainsi envisagé. Nonobstant la circonstance que le conseil régional a, par voie d'avenants, et après réalisation de l'appel d'offres, scindé, pour certaines prestations, le marché unique initial en autant de lots qu'il y avait d'établissements concernés, lesquels ont été soumis à l'approbation de ces établissements, en l'absence d'accord préalable, la décision du président du conseil régional de passer un contrat d'exploitation thermique concernant les lycées de la région est entachée d'excès de pouvoir.
Code des marchés publics 364
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 50, art. 16 par. 1 d
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 15, art. 14