68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU -Plan d'occupation des sols - Absence de mention d'un projet d'intérêt général relevant de l'Etat - Violation de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
68-01-01-02 En vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 48 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, selon lesquelles "les plans d'occupation des sols doivent respecter [...] les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants", est illégal le plan d'occupation des sols qui ne fait état ni dans les documents écrits, ni dans les documents graphiques du projet de déviation d'une route nationale dont la réalisation risque d'être rendue plus difficile ou impossible par le zonage adopté, alors même que le commissaire de la République avait porté à la connaissance du maire ce projet de voirie dont le ministre de l'urbanisme avait, quelque temps plus tard, défini le tracé et les caractéristiques par une décision notifiée à la commune.
Code de l'urbanisme L123-1, R123-5
Délibération du 19 novembre 1985 conseil municipal de Génissac décision attaquée annulation
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 48