36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES -Désignation des représentants au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public - Condition requise pour être électeurs - Occupation d'un emploi permanent - Condition remplie par les assistantes maternelles.
36-07-06 Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 mai 1985 reconnaissant la qualité d'électeur pour la désignation des représentants au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public aux agents titulaires ou non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, les assistantes maternelles, agents non titulaires des collectivités territoriales doivent être regardées comme occupant un emploi permanent, en tant d'une part qu'elles participent à l'exécution du service public d'aide sociale à l'enfance, répondant ainsi à un besoin permanent, et d'autre part qu'elles sont rémunérées sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée et bénéficient d'une rémunération égale à l'allocation chômage, lorsque des enfants ne leur sont pas confiés. Par suite illégalité du refus de les inscrire sur les listes électorales.
Décret 85-365 du 30 mai 1985 art. 8