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07/05/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008270808

France | France, Tribunal administratif de Bordeaux, 07 mai 1985, CETATEXT000008270808



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008270808
Date de la décision : 07/05/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Contrôle du règlement intérieur [art - L - 122-35 du Code du travail] - Disposition contraire au droit des personnes.

66-02 Aux termes de l'article L. 231-8 du Code du travail issu de la loi du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, "le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé" ; De telles dispositions, qui ne prévoient aucune formalité particulière, ne s'opposent pas à ce que le règlement intérieur d'une entreprise impose au salarié de consigner par écrit toutes les informations concernant le danger estimé grave et imminent, une telle obligation n'étant pas, par ailleurs incompatible avec le droit de retrait instauré par l'article L. 231-8-1 du même Code.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Obligation faite aux salariés par une disposition du règlement intérieur de consigner par écrit le signalement de toute situation de travail dangereuse - Compatibilité avec l'article L231-8 du Code du travail.

66-01 Les dispositions d'un règlement intérieur d'une entreprise prévoyant que la direction se réserve le droit de faire ouvrir à tout moment les armoires afin d'en contrôler l'état et le contenu sont de nature à porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles, au sens de l'article L. 122-35 du Code du travail issu de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, dès lors qu'il n'est pas précisé que les vestiaires ne seront ouverts qu'en présence des intéressés ou de leurs représentants.


Références :

Code du travail L231-8-1, L122-35
Décision du 07 juin 1984 directeur régional du travail et de l'emploi de la région Aquitaine décision attaquée annulation partielle
Loi 82-1097 du 23 décembre 1982


Composition du Tribunal
Président : M. Pouget
Rapporteur ?: Mme Marraco-Magendie
Rapporteur public ?: M. Rivasseau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.bordeaux;arret;1985-05-07;cetatext000008270808 ?
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