66-02 Aux termes de l'article L. 231-8 du Code du travail issu de la loi du 23 décembre 1982 relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, "le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé" ; De telles dispositions, qui ne prévoient aucune formalité particulière, ne s'opposent pas à ce que le règlement intérieur d'une entreprise impose au salarié de consigner par écrit toutes les informations concernant le danger estimé grave et imminent, une telle obligation n'étant pas, par ailleurs incompatible avec le droit de retrait instauré par l'article L. 231-8-1 du même Code.
66-01 Les dispositions d'un règlement intérieur d'une entreprise prévoyant que la direction se réserve le droit de faire ouvrir à tout moment les armoires afin d'en contrôler l'état et le contenu sont de nature à porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles, au sens de l'article L. 122-35 du Code du travail issu de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, dès lors qu'il n'est pas précisé que les vestiaires ne seront ouverts qu'en présence des intéressés ou de leurs représentants.
Code du travail L231-8-1, L122-35
Décision du 07 juin 1984 directeur régional du travail et de l'emploi de la région Aquitaine décision attaquée annulation partielle
Loi 82-1097 du 23 décembre 1982