36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE -
36-05-04-02 Si l'article 27 du décret 59-310 du 14 février 1959 prévoit expressément la suspension de sa rémunération pour le titulaire d'un congé de longue durée qui refuse de se soumettre aux prescriptions que comporte son état de santé, une semblable mesure n'a pas été étendue aux fonctionnaires simplement susceptibles d'être placés d'office en congé de longue durée.
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 23 et 27