61-02-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION - Jury - Impartialité.
61-02-03-01 Aucune disposition règlementaire n'interdisant au jury d'un concours de limiter ses présentations à un nombre inférieur à celui des places offertes, s'il estime, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifie pas leur présentation, alors même que lesdits candidats auraient obtenu dans toutes les épreuves des notes supérieures à celles déclarées éliminatoires, la triple circonstance qu'il y ait eu en l'espèce un seul poste à pourvoir, que le requérant ait été le seul candidat et qu'il n'ait obtenu aucune note éliminatoire n'est pas de nature à entacher la décision du jury d'irrégularité. Mais deux membres du jury ayant, dans le cadre du complément d'instruction ordonné par le tribunal, estimé "très souhaitable que les chirurgiens destinés à exercer une spécialité possèdent le diplôme de C.E.S. de chirurgie ou soient anciens internes de C.H.U." et un troisième ayant estimé que "le diplôme de C.E.S. de chirurgie est absolument indispensable pour pouvoir être admis à l'examen-concours pour les postes d'assistants des hôpitaux généraux", le requérant doit être regardé comme établissant que sa notation a été arrêtée non en considération de ses mérites mais en vertu d'une position de principe et dans le but de lui faire échec parce qu'il ne possède pas les titres ou diplômes précités. Annulation de la décision du jury.
Décret du 24 août 1961