16-02-01-02, 16-02-03-01, 16-03-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 47, 97, 145 et 416 du code d'administration communale que s'il incombe au maire en vertu de ses pouvoirs de police de prendre les dispositions qu'exige le maintien du bon ordre dans les foires et marchés, il appartient au conseil municipal de décider l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés, autres que les simples marchés d'approvisionnement. Dès lors, l'arrêté municipal décidant de supprimer un marché périodique, régulièrement inscrit au calendrier des foires et marchés de la gironde afin de permettre l'organisation d'une "semaine commerciale" consistant essentiellement en une foire exposition, n'avait pas pour objet d'édicter des mesures nécessaires au maintien du bon ordre sur l'emplacement précédemment réservé au marché périodique, mais de substituer à ce marché une manifestation de caractère économique, et une telle décision ne pouvait être prise que par le conseil municipal.
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - POUVOIRS DU MAIRE - Foires et marchés.
Code de l'administration communale 47, 97, 145, 146