08-03-01, 69-02-01-01 Il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi du 6 août 1948 relative au statut définitif des déportés et internés de la résistance que le législateur ait entendu conférer à l'action des forces armées françaises qui se sont opposées au coup de force japonais du 9 mai 1945 le caractère d'une action collective de résistance à l'ennemi de nature à permettre aux intéressés de justifier d'un acte de résistance tel que défini à l'article R. 287-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ainsi un engagé volontaire qui combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les japonais ne remplit pas les conditions requises pour l'attribution du titre de déporté résistant.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R293, R306, R324, R308, L272, R294, A160 al. 3, R287 al. 5
Décision ministérielle du 14 août 1986 anciens combattants décision attaquée confirmation
Décret 63-522 du 27 mai 1963
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 48-1251 du 06 août 1948
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1