30-02-01[1] Il résulte des dispositions du décret du 15 juin 1984 que le logement convenable que les communes sont tenues de mettre à la disposition d'un instituteur doit se composer de quatre pièces principales plus cuisine, salle d'eau, cabinet d'aisance, dégagement et volumes de rangement représentant une surface habitable minimum de 66 m2, dès lors que la famille de l'intéressé se compose de quatre personnes. Le logement de fonction comprenant trois pièces principales et des pièces de service d'une superficie de 64,27 m2 n'est pas convenable au sens des dispositions de ce décret.
30-02-01[2] Il résulte des dispositions du décret du 15 juin 1984 qu'un instituteur dont la famille se compose de quatre personnes est en droit de prétendre à l'attribution d'un logement de quatre pièces principales représentant une surface habitable minimum de 66 m2. Faute de pouvoir proposer un tel logement, la commune est tenue de verser l'indemnité compensatrice de logement.
Code de la construction et de l'habitation R322-30 annexe A, R111-2
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 48 al. 15
Loi du 25 juillet 1893