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16/04/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008249393

France | France, Tribunal administratif de Besançon, 16 avril 1986, CETATEXT000008249393



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Besançon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249393
Date de la décision : 16/04/1986
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-07,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX -Rémunération - 1] Complément de rémunération versée par une amicale des cadres subventionnée par la commune - Champ d'application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 - 2] Prime attribuée aux agents des services techniques [arrêté du 20 mars 1952] - Modalités de calcul [1].

16-07 Conseil municipal ayant décidé le versement d'une subvention au profit de l'Amicale des cadres des services techniques de la commune et destinée à garantir à certains agents territoriaux le paiement d'un complément de rémunération égal à la différence constatée entre le montant des primes de technicité résultant des travaux effectivement réalisés et 27 % du traitement budgétaire moyen du grade de chacun des bénéficiaires. Cette indemnité, contrairement aux prescriptions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, n'a été instituée par aucun texte législatif ou réglementaire. En particulier, elle ne peut entrer dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 1952 relatif aux primes de technicité des personnels techniques des collectivités locales, dès lors que le mode de calcul ne repose pas seulement sur les travaux neufs exécutés par la commune, mais sur le traitement budgétaire moyen des intéressés. Or, si l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux agents territoriaux de conserver les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, cette garantie n'a pu avoir pour objet et ne pouvait avoir pour effet d'autoriser une assemblée délibérante à accorder à des fonctionnaires, même indirectement par l'intermédiaire d'une association spécialement créée à cette fin, des primes contraires aux prescriptions législatives ou réglementaires relatives à leur rémunération. Par suite la délibération litigieuse du conseil municipal est illégale [1].


Références :

Arrêté du 20 mars 1952
Délibération du 16 décembre 1985 conseil municipal de Dole décision attaquée annulation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111

1.

Cf. 1985-05-10, Ville de Romainville, T. p. 534


Composition du Tribunal
Président : M. Gardavaud
Rapporteur ?: M. Mallol
Rapporteur public ?: Mme Tricot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.besancon;arret;1986-04-16;cetatext000008249393 ?
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