66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL -Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Nombre de comités devant être constitués dans une même entreprise - Critères à prendre en considération [art. L. 236-6 du code du travail] - Critère relatif aux modes d'organisation du travail - Effets de la prise en compte d'un tel critère.
66-02 La prise en considération des modes d'organisation du travail, qui est un des critères retenus par l'article L. 236-6 du code du travail afin de déterminer le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués dans la même entreprise, ne peut se traduire, pour des raisons tirées de la nécessité d'assurer l'unité de direction, ou d'adapter ces comités aux mutations industrielles entraînées par les technologies modernes, ou de les faire correspondre dans le même cadre avec les groupes d'expression prévus à l'article L. 461-1 du même code, par une diminution du nombre de ces comités et à la création d'un seul comité par usine dès lors qu'il ressort clairement des modifications apportées au code du travail par la loi du 23 décembre 1982 que l'intention du législateur a été d'augmenter le nombre de ces comités dans les grandes entreprises notamment en abaissant de 1500 à 500 salariés, l'effectif à partir duquel plusieurs comités peuvent être créés dans un même établissement.
Code du travail L236-6 al. 2, L236-5, R236-1, L461-1
Décision du 23 novembre 1983 directeur adjoint du travail et de l'emploi du département du Doubs décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 82-1097 du 23 décembre 1982