La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1985 | FRANCE | N°CETATEXT000008272909

France | France, Tribunal administratif de Besançon, 30 octobre 1985, CETATEXT000008272909



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Besançon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008272909
Date de la décision : 30/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Citoyen lésé par un acte administratif d'une commune demandant au représentant de l'Etat de saisir le tribunal administratif [article 4 de la loi du 2 mars 1982] - Interruption du délai de recours contentieux - Absence.

16-02-06, 54-01-07-04 Si les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée par la loi du 22 juillet 1982 permettent à toute personne physique ou morale lésée par une délibération d'un conseil municipal de demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de saisine du tribunal administratif prévue à l'article 3, elles ne font, d'une part, aucune obligation aux intéressés de s'adresser à cette fin au représentant de l'Etat et n'instituent pas, d'autre part, un recours qui serait assimilable à un recours administratif, le commissaire de la République n'ayant aucun pouvoir de modifier ou d'annuler l'acte contesté. Dès lors une telle demande n'est pas de nature à interrompre le délai du recours contentieux.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Absence - Demande adressée par un citoyen lésé par un acte administratif d'une commune au représentant de l'Etat afin que celui-ci mette en oeuvre la procédure de saisine du tribunal administratif prévue à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée.


Références :

Code des communes L121-32, L121-33, L121-34
Délibérations du 29 avril 1983, 1984-02-15 conseil municipal de Frasne décisions attaquées confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21, art. 4, art. 3, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Composition du Tribunal
Président : M. Vaucouloux
Rapporteur ?: Mme Moulin
Rapporteur public ?: Mme Tricot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.besancon;arret;1985-10-30;cetatext000008272909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award