66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Pluralité d'employeurs - Charge de l'indemnisation - Annulation - Condamnation.
66-10-02 En vertu de l'article R. 351-20 du code du travail, avant sa modification, par le décret n° 93-634 du 27 mars 1993, pour un agent public non titulaire des collectivités territoriales, qui a été employé par plusieurs collectivités, l'indemnisation au titre du chômage est à la charge du dernier employeur, auquel l'agent était lié par le dernier contrat de travail à la fin duquel ses droits à indemnisation ont pu être ouverts, même si l'autre collectivité a employé l'intéressé pendant une période plus longue.
Code du travail R351-20
Décret 93-634 du 27 mars 1993