39-08-01, 39-08-03, 54-03-05 Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21, R241-22, R241-23, L8-1