16-02-01-02-02, 28-07-03 L'élection par les communautés étrangères vivant dans la commune de représentants associés auprès du conseil municipal n'a pas pour objet d'élire des représentants exerçant la souveraineté nationale, au sens des dispositions de l'article 3 de la Constitution, ni par suite de conférer la qualité d'électeurs à des étrangers, en méconnaissance de ces mêmes dispositions. Dans le cadre d'une simple procédure consultative organisée auprès des communautés étrangères, le conseil municipal a pu légalement décider que "seront élus, dans la limite d'un seul candidat par nationalité, les quatre candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix - en cas de démission, de décès ou de radiation, le candidat à remplacer sera désigné par le maire ... parmi les candidats d'une nationalité non représentée au conseil municipal ... ayant obtenu le plus grand nombre de voix" et prévoir l'ouverture des crédits nécessaires à l'organisation de cette élection.
16-02-01-02-03 En instituant au sein du conseil municipal une représentation permanente des étrangers immigrés, ayant la possibilité d'interrompre les séances et de participer à toutes les commissions d'étude, la délibération portant statut des représentants associés leur confère le pouvoir d'intervenir systématiquement dans le déroulement des séances du conseil municipal et modifie ainsi les conditions de fonctionnement de cette assemblée telles qu'elles sont définies par les articles L. 121-1 et suivants du code des communes. Dès lors, cette délibération empiète sur les prérogatives du législateur, qui est seul compétent, en vertu des dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution, pour déterminer les principes fondamentaux et les conditions de la libre administration des collectivités territoriales.
Code des communes L121-1 et suivants
Constitution du 04 octobre 1958 art. 3, art. 34, art. 72
Délibération du 25 septembre 1987 conseil municipal d'Amiens annexe 2 décision attaquée annulation