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10/02/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008274430

France | France, Tribunal administratif d'Amiens, 10 février 1987, CETATEXT000008274430



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274430
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - ABSENCE D'INTERET - Syndicat de psychiatres - Mesure d'organisation des services d'un établissement hospitalier.

54-01-04-01, 61-02-01[11] La décision établissant une nouvelle répartition du personnel en retirant quelques agents au service de psychiatrie médico-infantile ne porte atteinte ni au statut des médecins psychiatres des hôpitaux, ni aux intérêts collectifs de ces agents. Il s'agit d'une simple mesure d'organisation du service dont le syndicat des psychiatres des hôpitaux n'a pas intérêt à contester la légalité. Irrecevabilité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Absence - Chef de service - Mesure d'organisation des services d'un établissement hospitalier.

54-01-05, 61-02-01[12] La décision établissant une nouvelle répartition du personnel en retirant quelques agents au service de psychiatrie médico-infantile ne porte atteinte ni aux droits que ce chef de service tient de son statut, ni aux prérogatives de son corps. Il s'agit d'une simple mesure d'organisation du service que ce praticien est sans qualité pour attaquer. Irrecevabilité.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION [1] Mesures d'organisation du service - [11] Absence d'intérêt - Syndicat de psychiatres - [12] Défaut de qualité pour agir - Chef de service - [2] Décisions du directeur [articles 22 et 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1984] - Actes insusceptibles d'annulation par le commissaire de la République.

61-02-01[2] S'il résulte des dispositions des articles 22 et 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1984 que le représentant de l'Etat approuve les délibérations du conseil d'administration ainsi que la politique définie par ce dernier, les décisions du directeur ne sont susceptibles d'aucune annulation ni d'aucune réformation par le Commissaire de la République. Par suite le commissaire de la République n'avait pas compétence, sur le fondement de ces lois, pour se prononcer sur le recours hiérarchique formé à l'encontre d'une décision du directeur d'un centre hospitalier établissant une nouvelle répartition du personnel hospitalier.


Références :

Décision implicite commissaire de la République de l'Aisne décision attaquée
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22-2
Loi 84-5 du 03 janvier 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Blin
Rapporteur public ?: M. Chocheyras

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.amiens;arret;1987-02-10;cetatext000008274430 ?
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