54-03-03-02-02, 66-05 A supposer que la mission de médiation organisée par une décision du directeur régional du travail dans une entreprise puisse, dans les circonstances de l'espèce, avoir pour effet direct d'y provoquer des troubles graves, voire même d'entraîner sa disparition, cette conséquence n'a, en tout état de cause, qu'un caractère éventuel. En admettant que la société propriétaire fasse l'objet de poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 532-1 du code du travail pour avoir, au motif que la désignation du médiateur serait illégale, refusé de comparaître devant celui-ci ou de lui communiquer des documents, il lui appartiendrait, si cette éventualité se réalisait, de soulever par voie d'exception, devant la juridiction pénale, l'illégalité de cette désignation. Absence de sursis à exécution de la décision nommant un médiateur.
Code du travail L532-1
Décision du 29 septembre 1983 directeur régional du travail et de l'emploi