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24/06/2008 | FRANCE | N°07/00192

France | France, Trib. des affaires de sécurité sociale de charleville-mézières, Ct0169, 24 juin 2008, 07/00192


Partie à l'origine de l'Appel : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES ARDENNES

18 mars 2008 24 juin 2008

CPAM de l'YONNE c / Elisabeth X...

Dossier n° 20700192
DEMANDEUR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'YONNE 1 et 3 Rue du Moulin 89024 AUXERRE CEDEX Représentée par Monsieur David MEUNIER, Responsable Adjoint aux Affaires Juridiques de la CPAM des Ardennes, suivant pouvoir régulier joint à la procédure

DEFENDEUR
Madame Elisabeth X... ... Non comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur

Olivier JULIEN, Président, Monsieur Alain SUTTER, Assesseur employeur, Monsieur Michel BEAUCHOT,...

Partie à l'origine de l'Appel : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES ARDENNES

18 mars 2008 24 juin 2008

CPAM de l'YONNE c / Elisabeth X...

Dossier n° 20700192
DEMANDEUR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'YONNE 1 et 3 Rue du Moulin 89024 AUXERRE CEDEX Représentée par Monsieur David MEUNIER, Responsable Adjoint aux Affaires Juridiques de la CPAM des Ardennes, suivant pouvoir régulier joint à la procédure

DEFENDEUR
Madame Elisabeth X... ... Non comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur Olivier JULIEN, Président, Monsieur Alain SUTTER, Assesseur employeur, Monsieur Michel BEAUCHOT, Assesseur salarié,

assistés de Madame Cécile LELAURIN, Secrétaire,
DEBATS
- à l'audience publique du 18 mars 2008
JUGEMENT
- prononcé le 24 juin 2008, après délibéré prorogé.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes le 28 juin 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'YONNE a saisi le Tribunal d'une action en recouvrement à l'encontre de Mme Elisabeth X... pour la somme de 569,90 euros, correspondant au versement d'indemnités journalières du 31 octobre 1995 au 26 décembre 1995.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 569,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005, date de la proposition d'un plan de remboursement.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que :
- Mme X... a présenté un avis d'arrêt de travail au titre maladie à compter du 31 octobre 1995,- son employeur, la société EUROSTYLE, a maintenu son salaire pendant la durée de l'arrêt de travail en raison de la subrogation,- à la suite d'une erreur de la Caisse, les prestations en espèces ont été réglées à l'assurée en lieu et place de l'employeur,- Mme X... a reconnu sa dette dans un courrier daté du 30 janvier 1996 en proposant des paiements par mensualités de 100 F (15,24 euros),- une retenue de 18,14 euros a été effectuée le 1er décembre 1997 sur d'autres prestations dues à l'assurée,- la Caisse a confirmé sa demande de remboursement par courrier du 30 juin 2005,- Mme X... n'a pas sollicité de remise de dette auprès de la Commission de Recours Amiable.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 18 mars 2008 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 janvier 2008, Mme X... ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article L. 332-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la prescription de deux ans est applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte de ce texte qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées est alors la prescription trentenaire de droit commun.
En application de l'article L. 142-9 du Code de la Sécurité Sociale, les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale peuvent soulever d'office les prescriptions prévues audit Code, sous réserve que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations.
Dans ses conclusions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'YONNE évoque le problème de la prescription en considérant que la reconnaissance de dette du 30 janvier 1996 établie par Mme Elisabeth X... interrompt la prescription.
Dans la mesure où Mme X... a été régulièrement destinataire des conclusions de la Caisse et qu'elle a été régulièrement convoquée au Tribunal, elle a été en mesure de faire valoir des observations à ce titre, même si elle ne s'est pas manifestée auprès de la juridiction.
Aussi, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur l'éventuelle prescription.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... a obtenu le paiement des indemnités journalières pour un montant de 3 857,28 F (588,04 euros) le 25 décembre 1995 pour un arrêt de travail du 31 octobre 1995 au 25 décembre 1995, alors que son employeur avait sollicité la subrogation.
Les éléments du dossier ne permettent pas de supposer une quelconque volonté de fraude ou de fausse déclaration de la part de Mme X..., d'autant que la Caisse elle-même indique que le paiement des indemnités journalières à l'assurée en lieu et place de son employeur résulte d'une erreur des services administratifs.
Mme X... a rédigé un courrier daté du 30 janvier 1996 dans lequel elle reconnaissait devoir la somme réclamée par la Caisse et proposait de la rembourser par des mensualités de 100 F (15,24 euros).
De plus, une retenue de 18,14 euros a été effectuée le 1er décembre 1997 sur d'autres prestations dues à l'assuré.
Le courrier du 30 janvier 1996 et la retenue du 1er décembre 1997 constituent manifestement des actes interruptifs de la prescription biennale prévue à l'article L. 332-1 précité.
Toutefois, en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, il appartient à la Caisse de justifier de nouveaux actes interruptifs avant le 1er décembre 1999.
Or, le seul document postérieur au 1er décembre 1997 versé aux débats est la proposition de remboursement de la somme de 569,90 euros en date du 30 juin 2005, date à laquelle la prescription biennale était acquise.
Dès lors, il convient de constater la prescription de l'action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'YONNE à l'encontre de Mme X... tendant au paiement de la somme de 569,90 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
constate que l'action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'YONNE tendant à la condamnation de Mme Elisabeth X... au paiement de la somme de 569,90 euros est prescrite ;
rappelle aux parties qu'elles peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous peine de forclusion, conformément aux dispositions de l'article R. 144-7 du Code de Sécurité Sociale.


Synthèse
Tribunal : Trib. des affaires de sécurité sociale de charleville-mézières
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 07/00192
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;trib..affaires.securite.sociale.charleville-mezieres;arret;2008-06-24;07.00192 ?
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