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13/11/2007 | FRANCE | N°91/07000205

France | France, Juridiction de proximité de Versailles, Ct0537, 13 novembre 2007, 91/07000205


91-07-000205 13 Novembre 2007 M. AA... Jacques C / SA NOOS anciennement dénommée UPC FRANCE

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SANNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

Devant la Juridiction de Proximité de SANNOIS le 13 Novembre 2007, sous la présidence de Monsieur DJIAN, Juge de Proximité, assisté (e) de Madame HUBERTfaisant fonction de Greffier.

Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

DEMANDEUR

M. AA... Jacques demeurant ...,

représenté (e) par Maître Denis FROMENT, avocat du barreau de PARIS, demeu

rant ....

d'une part

ET

DÉFENDEUR

SA NOOS anciennement dénommée UPC FRANCE dont le siège social est situé .....

91-07-000205 13 Novembre 2007 M. AA... Jacques C / SA NOOS anciennement dénommée UPC FRANCE

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SANNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

Devant la Juridiction de Proximité de SANNOIS le 13 Novembre 2007, sous la présidence de Monsieur DJIAN, Juge de Proximité, assisté (e) de Madame HUBERTfaisant fonction de Greffier.

Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

DEMANDEUR

M. AA... Jacques demeurant ...,

représenté (e) par Maître Denis FROMENT, avocat du barreau de PARIS, demeurant ....

d'une part

ET

DÉFENDEUR

SA NOOS anciennement dénommée UPC FRANCE dont le siège social est situé ...SUR MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

représenté (e) par Maître Nicolas A..., du Cabinet WATRIN A...ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, demeurant ....

d'autre part

EXPOSE DU LITIGE

Suivant Déclaration au greffe en date du 22 mai 2007, Monsieur Jacques AA... a fait citer la SA NOOS, anciennement dénommée UPC FRANCE, (la " Société) en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer

-la somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par de multiples dysfonctionnements constatés sur le réseau câblé de télévision et de téléphone exploité par la Société, outre

-400 € en application de l'article 700 du NCPC.

A l'audience de plaidoiries, M. B... maintient ses prétentions.

La Société pour sa part, fait plaider que

-M. B... n'a souscrit aucun abonnement aux services de téléphonie NOOS et que ses obligations se limitent de ce fait à la distribution de certains services de télévision " en clair et sans décodeur ",

-au plan procédural, la demande est irrecevable, la Société n'ayant contracté qu'avec le Syndicat des copropriétaires de la Résidence " ALBERT 1er " 8 rue Ambroise Paré à BEZONS, (le " SDC ") et non avec chacun des copropriétaires, dont M. B...,

-sur le fond, le demandeur n'apporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués, et

-à titre subsidiaire, le préjudice en cause doit être évalué à un " niveau proportionnel " à celui de la redevance de 1, 45 € par mois, versée par le client pour " le câble et le coût de l'abonnement ".

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu tout d'abord, que M. B... n'établit pas avoir souscrit d'abonnement téléphonique auprès de la Société,

Attendu que dans le domaine de la télévision, la ville de BEZONS a conclu avec la Société pour la mise en place d'un réseau câblé sur le territoire de la commune,

Que la Société s'est engagée, conformément aux stipulations d'un contrat de fourniture du service " Basic " Câble Service France (le " Contrat "), à implanter, exploiter et entretenir le " Réseau Interne " du SDC, comprenant la " Distribution " et les " Branchements " desservant respectivement chacun des copropriétaires, en vue de fournir à ces derniers certains services de télévision et de radiodiffusion,

Attendu qu'en application de l'article 5. 1 du Contrat, la Société s'est obligée à " assurer l'entretien et la maintenance du Réseau Interne " du SDC, en intervenant " 7 jours sur 7 de 7 h 00 à 22 h 30, 365 jours par an et dans les 4 heures pour les pannes collectives ",

Attendu que depuis le mois de juillet 2006, les occupants des logements de la Résidence " ALBERT 1er ", dont le demandeur, ont supporté de nombreuses privations des services attendus de la Société, dont certaines d'une durée de 24 heures, voire 48 heures,

Que ces dysfonctionnements ont été imputés par les copropriétaires intéressés à une faute d'exploitation et / ou de maintenance de la Société, sans être contredits par cette dernière jusqu'à l'introduction de la présente action en justice,

Qu'ils ont été signifiés à la Société par une correspondance du SDC en date du 11 octobre 2006, lui transmettant une pétition signée par de nombreux copropriétaires, et qu'ils ont également fait l'objet d'une demande d'intervention du Syndic de copropriété, le 27 juillet 2006 et surtout de démarches de la ville de BEZONS, ainsi que cela résulte de deux lettres de la municipalité en date des 28 mars et 6 juin 2007, versées aux débats,

Attendu que la Société n'a pas cru devoir intervenir pour faire cesser cette situation regrettable, ni même formuler de réponse à ces différents courriers, contraignant le demandeur à s'adresser à la justice pour obtenir satisfaction,

Sur l'irrecevabilité de la demande

Attendu qu'il n'est pas contestable que le SDC a seul conclu le Contrat avec la Société et que les copropriétaires sont tiers à ce contrat,

Attendu cependant, qu'il est jugé de manière constante que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui ci lorsqu'elle leur a causé un préjudice,

Qu'il en résulte que l'exception d'irrecevabilité ne repose sur aucun fondement et doit donc être rejetée,

Sur le fond

Attendu que M. B... ne justifie pas avoir souscrit d'abonnement au téléphone auprès de la Société et que de ce fait, sa demande de ce chef ne saurait prospérer,

Attendu en revanche, que les manquements de la Société à ses obligations contractuelles dans le domaine de la télévision et de la radiodiffusion, sont clairement établis par les différentes pièces susvisées dont le contenu n'a pas été contesté par cette dernière jusqu'à la présente action en justice,

Attendu enfin, qu'en matière de responsabilité civile, il incombe à l'auteur d'un dommage de réparer le préjudice subi par la victime dans son intégralité sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que soutient la Société, de prendre en considération le montant de la rémunération qui lui est éventuellement versée par la victime,

Qu'il échet dans ces conditions, de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 200 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues,

Attendu qu'il y a lieu de la condamner en outre à verser à ce dernier la somme de 50 € en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le Juge de proximité, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties et du public par le greffe et en dernier ressort,

Au plan procédural

REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA NOOS,

Au fond

CONDAMNE la SA NOOS à payer à M. Jacques AA... :

-200 € (deux cents euros) à titre de dommages intérêts, outre

-50 € (cinquante euros) en application de l'article 700 du NCPC,

la CONDAMNE également aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2007.

Et ont signé,

LE GREFFIERLE JUGE DE PROXIMITE


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Versailles
Formation : Ct0537
Numéro d'arrêt : 91/07000205
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.versailles;arret;2007-11-13;91.07000205 ?
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