91-07-000180 13 Novembre 2007 Mme X... Nicole C/ SA NOOS anciennement dénommée UPC FRANCE
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SANNOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
Devant la Juridiction de Proximité de SANNOIS le 13 Novembre 2007, sous la présidence de Monsieur DJIAN Juge de Proximité, assisté(e) de Madame HUBERT faisant fonction de Greffier.
Le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
DEMANDEUR
Mme X... Nicole demeurant ...,
représenté(e) par Maître Denis FROMENT, avocat du barreau de PARIS, demeurant ....
d'une part
ET
DÉFENDEUR
SA NOOS anciennement dénommée UPC FRANCE dont le siège social est situé ... SUR MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représenté(e) par Maître Nicolas BRAULT, du Cabinet WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, demeurant ....
d'autre part
EXPOSE DU LITIGE
Suivant Déclaration au greffe en date du 22 mai 2007, Madame Nicole X... a fait citer la SA NOOS, anciennement dénommée UPC FRANCE, (la "Société) en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer
- la somme de 700 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par de multiples dysfonctionnements constatés sur le réseau câblé de télévision et de téléphone exploité par la Société, outre
- 400 € en application de l'article 700 du NCPC.
A l'audience de plaidoiries, Mme X... maintient ses prétentions.
La Société pour sa part, fait plaider que
- au plan procédural, la demande est irrecevable, la Société n'ayant contracté qu'avec le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "ALBERT 1er" 8 rue Ambroise Paré à BEZONS, (le "SDC") et non avec chacun des copropriétaires, dont Mme X...,
- sur le fond, le demanderesse n'apporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués, ni dans le domaine de la télévision que dans celui du téléphone, et
- à titre subsidiaire, le préjudice en cause doit être évalué à un "niveau proportionnel" à celui de la redevance de 1,45 € par mois, versée par la cliente pour "le câble et le coût de l'abonnement".
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la ville de BEZONS a conclu avec la Société pour la mise en place d'un réseau câblé sur le territoire de la commune,
Que la Société s'est engagée, conformément aux stipulations d'un contrat de fourniture du service "Basic" Câble Service France (le "Contrat"), à implanter, exploiter et entretenir le "Réseau Interne" du SDC, comprenant la "Distribution" et les "Branchements" desservant respectivement chacun des copropriétaires, en vue de fournir à ces derniers certains services de télévision et de radiodiffusion,
Attendu qu'en application de l'article 5.1 du Contrat, la Société s'est obligée à "assurer l'entretien et la maintenance du Réseau Interne" du SDC, en intervenant "7 jours sur 7 de 7 h 00 à 22 h 30, 365 jours par an et dans les 4 heures pour les pannes collectives",
Attendu par ailleurs que la demanderesse a souscrit un abonnement téléphonique auprès de la Société,
Attendu que depuis le mois de juillet 2006, les occupants des logements de la Résidence "ALBERT 1er", dont le demanderesse, ont supporté de nombreuses privations des services attendus de la Société, dont certaines d'une durée de 24 heures, voire 48 heures,
Que ces dysfonctionnements ont été imputés par les copropriétaires intéressés à une faute d'exploitation et/ou de maintenance de la Société, sans être contredits par cette dernière jusqu'à l'introduction de la présente action en justice,
Qu'ils ont été signifiés à la Société par diverses lettres de la demanderesse en date des 8 septembre et 22 et 23 novembre 2006, par une correspondance du SDC en date du 11 octobre 2006, lui transmettant une pétition signée par de nombreux copropriétaires, et qu'ils ont également fait l'objet d'une demande d'intervention du Syndic de copropriété, le 27 juillet 2006 et surtout de démarches de la ville de BEZONS, ainsi que cela résulte de deux lettres de la municipalité en date des 28 mars et 6 juin 2007, versées aux débats,
Attendu que la Société n'a pas cru devoir intervenir pour faire cesser cette situation regrettable, ni même formuler de réponse à ces différents courriers, contraignant la demanderesse à s'adresser à la justice pour obtenir satisfaction,
Sur l'irrecevabilité de la demande
Attendu qu'il n'est pas contestable que le SDC a seul conclu le Contrat avec la Société et que les copropriétaires sont tiers à ce contrat,
Attendu cependant, qu'il est jugé de manière constante que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui ci lorsqu'elle leur a causé un préjudice,
Qu'il en résulte que l'exception d'irrecevabilité ne repose sur aucun fondement et doit donc être rejetée,
Sur le fond
Attendu que les manquements de la Société à ses obligations contractuelles dans le domaine de la télévision et de la radiodiffusion ainsi que de l'abonnement téléphonique, sont clairement établis par les différentes pièces susvisées dont le contenu n'a pas été contesté par cette dernière jusqu'à la présente action en justice,
Attendu par ailleurs, qu'en matière de responsabilité civile, il incombe à l'auteur d'un dommage de réparer le préjudice subi par la victime dans son intégralité sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que soutient la Société, de prendre en considération le montant de la rémunération qui lui est éventuellement versée par la victime,
Qu'il échet dans ces conditions, de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 250 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
Attendu qu'il y a lieu de la condamner en outre à verser à cette dernière la somme de 50 € en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le Juge de proximité, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties et du public par le greffe et en dernier ressort,
Au plan procédural
REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA NOOS,
Au fond
CONDAMNE la SA NOOS à payer à Mme Nicole X...:
- 250 € (deux cent cinquante euros) à titre de dommages intérêts, outre
- 50 € (cinquante euros) en application de l'article 700 du NCPC,
la CONDAMNE également aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2007.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE PROXIMITÉ