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02/09/2008 | FRANCE | N°783

France | France, Juridiction de proximité de vanves, Ct0080, 02 septembre 2008, 783


JURIDICTION DE PROXIMITÉ de VANVES 34 rue Antoine Fratacci 92170 VANVES

PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN

Jugement du 2 septembre 2008

RG No 91-08-000006

DEMANDERESSE :
SOCIETE DUCHANGE S. A., 4 rue Lazare Carnot, 92140, CLAMART, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par Me GUIBERE Jean-Claude, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

DÉFENDEUR :
Monsieur X... Maurice, ... 92190, MEUDON, présent et assisté de Me DULONG Jean Jacques, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :
L'affaire a été plaidé

e à l'audience publique du 12 juin 2008 puis mise en délibéré à l'audience du 2 Septembre 2008 au cours d...

JURIDICTION DE PROXIMITÉ de VANVES 34 rue Antoine Fratacci 92170 VANVES

PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN

Jugement du 2 septembre 2008

RG No 91-08-000006

DEMANDERESSE :
SOCIETE DUCHANGE S. A., 4 rue Lazare Carnot, 92140, CLAMART, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par Me GUIBERE Jean-Claude, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

DÉFENDEUR :
Monsieur X... Maurice, ... 92190, MEUDON, présent et assisté de Me DULONG Jean Jacques, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 juin 2008 puis mise en délibéré à l'audience du 2 Septembre 2008 au cours de laquelle le jugement suivant a été rendu.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ :
Juge : Denis ARDISSON, juge d'instance exerçant à titre de juge de proximité suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 24 janvier 2006
Greffier : M. MAUNIER
JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort.

Minute No :

Copie exécutoire délivrée le : à Me GUIBERE Copie délivrée aux parties le : à Me DULONG, Me GUIBERE
Copie dossier Vu l'assignation que la société DUCHANGE a fait délivrer le 6 mars 2006 à Monsieur Maurice X... ;
Vu le jugement du 23 novembre 2006 ordonnant une expertise ;
Appelée à l'audience du 12 avril 2007, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 14 juin et 20 septembre 2007 lors de laquelle la radiation de l'affaire a été ordonnée, pour être réinscrite au rôle et être appelée aux audiences du 6 mars 2008 puis à nouveau renvoyée aux audiences des 1er avril et du 12 juin 2008 lors de laquelle les parties ont été entendues par la voix de leur conseil.
Vu les conclusions déposées le 12 juin 2008 dans l'intérêt de la société DUCHANGE ;
Vu les conclusions déposées le 12 juin 2008 dans l'intérêt de Monsieur Maurice X....

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de ses conclusions, Monsieur X... réclame la résolution de la vente et la condamnation de la société DUCHANGE à lui verser les sommes 1 250 € au titre de l'acompte versé et de 2 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 211-5 du Code de la consommation, 1134, 1147 et 1184 du Code civil, en estimant, notamment, qu'il n'était pas informé des modifications du matériel par la société DUCHANGE tel qu'il était conçu par le fabriquant, qu'il n'a pas récupéré les données de son ancien matériel, que l'ordinateur n'était pas adapté à ses besoins professionnels, que ce matériel était l'objet de critiques des professionnels de la micro-informatique, que le module anti-virus était inefficace et que le prix était inférieur de plus de 500 € à celui offert par un autre distributeur ;
Attendu cependant, que l'ensemble de ces conclusions sont essentiellement affirmées de Monsieur X..., n'ont en tout à tout le moins pas d'effet sur la qualité et l'usage limité qu'il entendait faire de son ordinateur-lequel ne justifiait pas de spécification professionnelle particulière-, sont pour certains contraires en fait avec la réalité-notamment de la récupération des données de son ancien matériel-, et sont en tout état de cause, contraires avec l'exploration des fonctionnalités correctes du matériel et d'avec les conclusions faites par l'expert aux termes de ses rapports dressés au mois de mars 2007 ; qu'alors que le prix du matériel acquis par Monsieur Maurice X... inférieur à celui d'un autre distributeur est sans effets sur l'accord des cocontractant sur la chose et le prix-sans par ailleurs, que la comparaison comprenne les services d'installation du matériel-, il convient par ces motifs de condamner Monsieur Maurice X... à verser à la société DUCHANGE la somme de 1 812. 59 € au titre du solde du prix restant dû avec application du taux d'intérêt légal à compter du 6 mars 2006 ; que subséquemment, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X... ;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions, Monsieur X... réclame la restitution du matériel ancien et de ses logiciels qui avaient été endommagés à la suite d'un dégât des eaux et qu'il avait laissés à la société DUCHANGE ; qu'il ne résulte cependant pas la preuve qu'il ait entendu récupérer ces matériels, dont il est constant, d'après la chronologie des faits, qu'ils étaient endommagés, qu'ils avaient été donnés à la société DUCHANGE afin qu'elle récupère les fichiers de Monsieur X... pour les installer sur le nouveau matériel qu'il avait commandé, et alors de surcroît, que Monsieur X... n'a pas manifesté son intention de récupérer ces matériels dont il est manifeste qu'ils sont dépourvus aujourd'hui de toute valeur, il convient de rejeter cette prétention ;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions et des débats, la société DUCHANGE réclame la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 4 000 ou 3 500 € à titre de dommages et intérêts ; que cependant, cette prétention, ajoutée à celle principale en paiement du solde du prix, excède le taux de compétence du juge de proximité, de sorte qu'il convient de rejeter cette prétention ;
Attendu que la demande d'exécution provisoire est sans objet alors que la présente décision n'est susceptible que d'un pourvoir en cassation ; qu'enfin qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur Maurice X... à verser à la société DUCHANGE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, alors qu'il succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :
La juridiction de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu dernier ressort :
Condamne Monsieur Maurice X... à verser à la société DUCHANGE :
- MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (1 812. 59 euros) au titre du solde du prix du matériel et des prestations et avec application du taux d'intérêt légal à compter du 6 mars 2006 ;
- MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur Maurice X... les dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Jugement prononcé le 2 septembre 2008 et signé, après lecture faite, par Messieurs Denis ARDISSON, vice-président et Michel MAUNIER, greffier.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de vanves
Formation : Ct0080
Numéro d'arrêt : 783
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de nanterre, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.vanves;arret;2008-09-02;783 ?
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