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06/06/2008 | FRANCE | N°07/000982

France | France, Juridiction de proximité de Strasbourg, Ct0080, 06 juin 2008, 07/000982


JURIDICTION DE PROXIMITE
DE
STRASBOURG

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

J U G E M E N T

du 6 Juin 2008

No 91-07-000982 / 3c

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X... Mathieu
...,

Madame Y... Z... Roxanna
..., représenté (e)

représentés par Me RUHLMANN François (C. 231), avocat du barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :
S. A. VOYAGES LESAGE
24 rue du 22 Novembre, 67000 STRASBOURG,

représenté (e) par Me SCHWOB-, avocat du barreau de MULHOUSE

Nature de l'affaire : Deman

de en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE :
Madame Ev...

JURIDICTION DE PROXIMITE
DE
STRASBOURG

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

J U G E M E N T

du 6 Juin 2008

No 91-07-000982 / 3c

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X... Mathieu
...,

Madame Y... Z... Roxanna
..., représenté (e)

représentés par Me RUHLMANN François (C. 231), avocat du barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :
S. A. VOYAGES LESAGE
24 rue du 22 Novembre, 67000 STRASBOURG,

représenté (e) par Me SCHWOB-, avocat du barreau de MULHOUSE

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE :
Madame Evelyne SAINT-EVE, Vice-Président, Juge d'instance ayant été désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, en date du
17 janvier 2008, pour exercer les fonctions de juge de proximité conformément aux dispositions de l'article L 331-9 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Carine HOENNER, Greffier

DEBATS : A l'audience publique du 9 mai 2008

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Evelyne SAINT-EVE, Vice-Président, statuant en qualité de juge de proximité et signé par Madame Evelyne SAINT-EVE, Vice-Président, statuant en qualité de juge de proximité et par Madame Carine HOENNER, Greffier

M. Mathieu X... et Mme Roxanna Y... Z... ont acquis auprès de la SA VOYAGES LESAGE, le 9 juin 2006, deux vols aller-retour MADRID-SANTIAGO à valoir sur la période du 13 décembre 2006 au 12 janvier 2007 pour un prix de 1 780, 76 € les demandeurs ayant fait leur affaire personnelle de leur acheminement sur MADRID par EASY JET.

Ils ont fait le voyage aller vers SANTIAGO du CHILI en date du 13 décembre 2006 mais ils n'ont pas pu utiliser les billets retour en raison de la fermeture de la compagnie aérienne AIR MADRID, de sorte qu'ils ont été contraints d'acheter deux nouveaux billets de retour SANTIAGO-PARIS au prix de 1 204 dollars soit 912, 12 € par personne plus les billets PARIS STRASBOURG pour 120, 16 €.

Selon acte d'assignation du 2 novembre 2007 et conclusions du 5 mars 2008, M. Mathieu X... et Mme Roxanna Y... Z... ont saisi le juge de proximité de céans aux fins de voir condamner la SA LES VOYAGES LESAGE au paiement de la somme de 1 944, 40 € au titre du remboursement des frais supplémentaires engagés pour le trajet retour, outre 1 500 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € en application de l'article 700 du CPC.

Pour conclure à l'irrecevabilité et au débouté de l'intégralité de la demande et à la condamnation de la partie adverse au paiement d'un montant de 500 € sur la base de l'article 700 du CPC, la SA VOYAGES LESAGE a par écrits du 7 janvier 2008complétés le 5 mai 2008, objecté qu'elle ne s'est jamais engagée à assumer financièrement le vol retour et les frais annexes par suite de la défaillance D'AIR MADRID et que la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage vis à vis de son client ne s'applique pas en l'espèce, aucune faute n'étant par ailleurs démontrée à la charge de la défenderesse.

Vu le dossier de la procédure, les pièces y annexées et les mémoires des parties auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que les billets d'avion litigieux ont été émis par la compagnie aérienne AIR MADRID et que la SA VOYAGES LESAGE a seulement effectué une opération de réservation relative à un titre de transport aérien sur ligne régulière et n'entrant pas dans un forfait touristique.

La responsabilité de plein droit de l'agence de voyage vis à vis de son client prévue par l'article L 211-17 du Code du Tourisme ne peut donc être invoquée par les demandeurs et dès lors il appartient à ceux-ci de rapporter la preuve d'une faute commise par la défenderesse de nature à engager la responsabilité de celle-ci.

La SA LESAGE qui n'était pas chargée de réaliser la prestation de transport, ne saurait être tenue de supporter le prix des billets retour des demandeurs, au seul motif que ceux-ci auraient réglé le prix du voyage entre les mains de l'agence.

En l'occurrence, l'inefficacité du titre de transport est due à des circonstances extérieures, à savoir la liquidation judiciaire du transporteur.

Le mandat de la SA LESAGE était limité à la délivrance de billets électroniques sur lesquels il était clairement mentionné qu'ils étaient émis par la Compagnie AIR MADRID.

S'il s'agit d'une compagnie " low coast ", les demandeurs ne peuvent prétendre avoir ignoré ce fait, alors que les vols aller-retour en cause étaient à des prix concurrentiels.

M. X... et Mme Y... Z... ne démontrent aucunement au seul vu des messages internet qu'ils produisent qu'à la date où ils ont acheté les billets, soit le 9 juin 2006, la compagnie AIR MADRID était défavorablement connue des voyagistes et que dès cette époque cette compagnie s'était signalée par une multiplicité d'incidents techniques et se trouvait " dans le collimateur " d'autorités officielles.

Il apparaît au contraire et suivant les indications fournies par le Centre Europe IATA (" International Transport Association ") que les vols D'AIR MADRID n'ont été suspendus qu'en décembre 2006 et qu'aucune information avant cette date ne pouvait laisser supposer que la compagnie en cause serait financièrement défaillante en fin d'année 2006.

Dès lors, il y a lieu de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une faute imputable à la SA LESAGE.

La défenderesse précise que l'Association IATA précitée a été mandatée par les tribunaux pour bloquer les fonds correspondant aux billets émis et non utilisés à la date de suspension D'AIR MADRID, le déblocage de ces fonds devant permettre à terme le remboursement de tout ou partie des billets non utilisés et qu'ainsi M. X... et Mme Y... Z... peuvent espérer une restitution totale ou partielle du prix des billets encaissés par l'agence LESAGE en qualité de mandataire.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. X... et Mme Y... Z... de l'intégralité de leurs demandes.

L'équité ne commande l'application d'l'article 700 du CPC ni en faveur de l'une, ni en faveur de l'autre des parties.

Les demandeurs qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE PROXIMITE,
statuant contradictoirement, en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la demande recevable.

DEBOUTE M. Mathieu X... et Mme Roxanna Y... Z... de l'intégralité de leurs demandes.

REJETTE toutes les réclamations fondées sur l'article 700 du CPC.

CONDAMNE in solidum les demandeurs au règlement des entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE JUGE DE PROXIMITE


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Strasbourg
Formation : Ct0080
Numéro d'arrêt : 07/000982
Date de la décision : 06/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.strasbourg;arret;2008-06-06;07.000982 ?
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