JURIDICTION DE PROXIMITEDESETE (HERAULT)--17 rue Lacan 34200 SETETél : 04.67.18.61.00Fax : 04.67.74.50.49
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RG No 91-07-000195
Minute no JP8/23
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2008
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE ayant son sonsiège 59 avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON
Représentée par Maître CARRETERO, Avocat du Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR(S) :
Monsieur Gérard X... demeurant ...
Représenté par Maître LISANTI, Avocat du Barreau de MONTPELLIER
DEBATS :
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 décembre 2007 devant Monsieur Basile SOUSSOUHOUNTO, Juge de Proximité, assisté de Madame Edith CARPENTIER, Greffier.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2008 et ce jour advenu, a été rendu publiquement le jugement dont la teneur suit :
FAIT, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance No 06/873 en date du 08-12-2006, signifiée par acte d'huissier en date du 26 janvier 2007, le Président du Tribunal d'Instance de SETE a fait injonction à Monsieur Gérard X... d'avoir à payer à la Société Anonyme FRANFINANCE, la somme de 539,00 EUROS en exécution d'un contrat de prêt consenti le 25 juin 2004 pour le financement d'un scooter, avec intérêts au taux légal depuis la date de ladite ordonnance.
Par lettre de son Conseil, Maître LISANTI, Avocat du Barreau de MONTPELLIER, enregistrée au greffe le 13 février 2007, Monsieur Gérard X... a fait opposition à cette décision.
A l'appui de sa contestation, il décline au principal, la compétence du Tribunal d'Instance au profit de la Juridiction de Proximité.
Et au subsidiaire, il soutient que l'action est éteinte par l'expiration du délai de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation ; et enfin, fait état de difficultés personnelles et pécuniaires pour solliciter l'octroi d'un délai de grâce lui permettant de se libérer par le paiement d'échéances mensuelles des sommes dont il pourrait être déclaré débiteur.
En défense, la Société Anonyme FRANFINANCE conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, et soutient que le prêt consenti pour une durée inférieure à trois (03) mois n'est pas soumis au délai de forclusion de l'article L311-37 du Code de la Consommation. Et sollicite la condamnation de Monsieur Gérard X... à lui payer la somme de 462,33 EUROS avec intérêts calculés au taux conventionnel à compter du 23 novembre 2006 ; et la somme de 500,00 EUROS par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle sollicite également qu'il soit ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 12 septembre 2007, le Tribunal d'Instance de SETE s'est déclaré incompétent et a ordonné la transmission du dossier à la Juridiction de Proximité de céans suivant les formes de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Au soutien de sa demande la Société Anonyme FRANFINANCE a produit : une Offre de paiements échelonnés de 359,75 EUROS mensuels en date du 1o juillet 2004, portant sur un crédit de 1075,25 EUROS au nom de Monsieur X... Gérard pour le financement de l'achat d'un Scooter Peugeot Ludic d'une valeur de 1439,00 EUROS ; un historique du compte de Monsieur Gérard X... indiquant qu'à la date du 30-09-2004, il avait des impayés d'un montant total de 462,33 EUROS ; une sommation de payer à Monsieur Gérard X... en date du 23 novembre 2006 portant sur la somme de 462,33 EUROS.
L'article L311-3 du Code de la Consommation dispose :
"Sont exclus du champ d'application du présent chapitre (Chapitre premier Titre premier Livre troisième) :
1o Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique, sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ;
2o Ceux qui sont consentis pour une durée inférieure ou égale à trois mois ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret.............................................................................................................................................................."
En l'espèce, il résulte de l'Offre de Paiement Echelonné mentionné ci-dessus, que le prélèvement de la somme de 359,75 EUROS devait se faire en trois (03) mensualités.
Le moyen du demandeur à l'opposition tiré du délai de forclusion édicté par l'article L311-37 du Code de la Consommation est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les prétentions de la Société Anonyme FRANFINANCE sont fondées ;
Il convient de faire droit au principal de sa demande.
Les difficultés exposées par le demandeur à l'opposition justifient cependant qu'un délai de vingt quatre (24) mois lui soit octroyé par application de l'article 1244-1 du Code Civil.
Aucune considération d'équité ne prescrit, en l'espèce, l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il n'existe aucune urgence ni aucun péril particulier nécessitant que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JURIDICTION DE PROXIMITE
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT,
Reçoit en la forme l'opposition de Monsieur Gérard X... contre l'ordonnance No 06/873 en date du 08-12-2006 du Président du Tribunal de SETE ;
La déclare mal fondée au fond ;
Confirme ladite ordonnance ;
Condamne Monsieur Gérard X... à payer à la Société Anonyme FRANFINANCE prise en la personne du gérant, la somme de 539,00 EUROS avec intérêts au taux létal à compter du 08-12-2006 ;
Dit que Monsieur Gérard X... sera autorisé à se libérer en vingt quatre (24) échéances mensuelles de 22,00 EUROS payables le 10 de chaque mois à compter de la date de notification de la présente décision, la dernière comprenant, en outre, le solde des intérêts ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Rejette le surplus de la demande ;
Condamne Monsieur Gérard X... aux dépens.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET LE JUGE A SIGNE AVEC LE GREFFIER.