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10/03/2008 | FRANCE | N°91/07000349

France | France, Juridiction de proximité de sannois, Ct0168, 10 mars 2008, 91/07000349


91-07-000349 10 Mars 2008 Synd des cop de l'ens immobilier Vercingétorix à ARGENTEUIL C/ Mlle X... Nausicaa

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SANNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

Devant la Juridiction de Proximité de SANNOIS le 10 Mars 2008, sous la présidence de Monsieur DJIAN, Juge de Proximité, assisté(e) de Madame AMOZIGH faisant fonction de Greffier.

Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vercingétorix, ... représenté par son Syndic la SA

S FONCIA MARCEAU, dont le siège social est 67 avenue Marceau, 92400 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligenc...

91-07-000349 10 Mars 2008 Synd des cop de l'ens immobilier Vercingétorix à ARGENTEUIL C/ Mlle X... Nausicaa

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SANNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

Devant la Juridiction de Proximité de SANNOIS le 10 Mars 2008, sous la présidence de Monsieur DJIAN, Juge de Proximité, assisté(e) de Madame AMOZIGH faisant fonction de Greffier.

Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vercingétorix, ... représenté par son Syndic la SAS FONCIA MARCEAU, dont le siège social est 67 avenue Marceau, 92400 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

représenté(e) par la SCP ADANI DERACHE - DESCAMPS, avocat du barreau de PONTOISE, demeurant 27, rue de l'Hôtel de Ville 95300 PONTOISE.

d'une part

ET

DÉFENDEUR

Mlle X... Nausicaa demeurant ...,

représenté(e) par Maître BANSARD Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS, demeurant 168 rue de Grenelle 75007 PARIS.

d'autre part

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 10 octobre 2007, le Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier VERCINGETORIX, sis ... (le SDC) a fait citer Madame Nausicaa X..., devant la Juridiction de proximité de SANNOIS, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de:

- à titre principal, 2 490,53 € de charges et de travaux de copropriété impayés à la date du 6 septembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007, date du commandement de payer

- 915 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, ainsi que

- 915 € au titre de l'article 700 du NCPC,

avec exécution provisoire de la décision à intervenir et condamnation de la défenderesse aux dépens.

A l'audience de plaidoiries du 05 février 2008, le SDC modifiant le quantum de sa demande, sollicite la condamnation de la défenderesse à la somme principale de 2 106,88 € et au remboursement de 592,65 € de frais.

Pour sa part, Melle X... a conclu au débouté de l'ensemble des demandes et reconventionnellement, sollicite la condamnation du SDC à lui payer :

- la somme de 2832,89 € portée indûment au débit de son compte de charges de copropriété,

- 830,16 € de frais accessoires à la créance prétendue,

- 1 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi que

- 1 000 € en application de l'article 700 du NCPC., ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la défenderesse était propriétaire dans l'ensemble immobilier en cause des lots de copropriété 30 constituant un "loft" et 59 à usage de parking,

Que le lot 30 a fait l'objet d'une division en lots 225 et 226,

Que le lot 226 a été vendu suivant acte notarié du 11 août 2005,

Sur les charges de copropriété à la date du 4 août 2005

Attendu que le montant de ces charges, qui concernent donc à la fois les lots 225 et 226, a été fixé par un jugement du Tribunal d'instance de SANNOIS en date du 14 septembre 2006, devenu définitif, qui a condamné le SDC à verser à Mme X... la somme totale de 2 832,89 €,

Attendu qu'il est constant que cette somme a été versée par le SDC par chèque en date du 21 juin 2007, soldant ainsi définitivement les comptes entre les parties pour cette période,

Sur les charges de copropriété postérieures à la date du 4 août 2005

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, à savoir matrice cadastrale, relevés de comptes du syndic et procès verbaux d'assemblée générale des copropriétaires que depuis cette date, la défenderesse présente un compte de travaux et charges de copropriété débiteur,

Attendu qu'à la date du 23 novembre 2007, elle restait effectivement redevable au SDC d'une somme de 2 106,88 €, provision du 4ème trimestre 2007 incluse, au titre de travaux et charges de copropriété exigibles et impayés,

Attendu que la débitrice n'apporte aucun élément de preuve de nature à contester cette dette,

Qu'il échet en conséquence, de la condamner à payer ladite somme de 2 106,88 €, à titre principal, avec intérêts légaux à compter du 22 août 2007, date du commandement de payer,

Sur les frais de recouvrement de la créance

Attendu, concernant la demande de remboursement de 592,65 € de frais exposés en l'espèce par le SDC, qu'il y a lieu d'observer que ces frais ne se révèlent nullement nécessaires au recouvrement de la créance,

Attendu qu'il convient de rappeler à cet égard, que :

- les relances systématiques de la débitrice et le recours au ministère d'un huissier ne sont pas juridiquement nécessaires pour préserver les droits du SDC, une simple lettre recommandée étant à l'évidence suffisante pour valoir mise en demeure de payer et faire courir les intérêts moratoires,

- le recours à un avocat n'est pas obligatoire devant le juge de céans et

- les sommes réclamées au titre de la "transmission du dossier à l'huissier" ou "à l'avocat", ne comportent aucun détail permettant d'examiner leur bien fondé,

Attendu enfin, que l'article 10-1 de la loi sur la copropriété, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 2006, ne prive nullement le juge de son appréciation du caractère nécessaire ou non des frais engagés dans chaque cas particulier pour le recouvrement des charges impayées,

Attendu en conséquence, que la demande du SDC de ce chef sera rejetée,

Sur les dommages intérêts et l'application de l'article 700 du NCPC

Attendu qu'il n'est pas contestable que par ses défaillances, Mme X... a causé au SDC un préjudice financier certain, en le contraignant à des frais de gestion supplémentaires et en obligeant les autres copropriétaires à faire l'avance de sa quote part de charges et de travaux pendant plusieurs mois,

Attendu qu'il incombe à Mme X... de réparer ce préjudice particulier en la condamnant à verser au SDC la somme de 200 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues,

Attendu sur ce point, que contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande en réparation du préjudice causé par le retard à payer étant l'accessoire de la demande principale en recouvrement de la créance de charges, le syndic peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblée des copropriétaires (Cass. 3è Ch. Civ. 17 janvier 1996 no 93-17 128),

Attendu enfin qu'il convient de condamner la défenderesse à payer au SDC la somme de 150 € en application de l'article 700 du NCPC,

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que la demande de paiement de la somme de 2 832,89 € se révèle sans objet, cette somme ayant été versée par le SDC à la défenderesse le 21 juin 2007, soldant ainsi le compte de charges de cette dernière pour la période antérieure au 4 août 2005, comme précisé ci dessus,

Qu'il en est de même de la demande de paiement des frais réclamés par le SDC, d'un montant de 830,16 €, la demande de ce dernier ayant été écartée,

Attendu enfin que les demandes de Mme X... relatives aux dommages intérêts et à l'article 700 du NCPC, ne sont pas justifiées et seront en conséquence, rejetées,

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, cette exécution étant de droit en l'espèce,

Attendu que Mme X... sera condamnée aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le Juge de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties et du public par le greffe et en dernier ressort,

Sur la demande principale

CONDAMNE Mme Nausicaa X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier VERCINGETORIX, sis ..., la somme de 2 106,88 € (deux mille cent six euros et quatre-vingt-huit cents), avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007,

La CONDAMNE en outre à payer à ce dernier :

- 200 € (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et de

- 150 € (cent cinquante euros) en application de l'article 700 du NCPC,

REJETTE le surplus de la demande,

Sur la demande reconventionnelle

DÉCLARE SANS OBJET les demandes de paiement par ledit syndicat à Mme Nausicaa X... des sommes de 2 832,89 € et de 830,16 €,

REJETTE les demandes de Mme Nausicaa relatives aux dommages intérêts et relative à l'article 700 du NCPC,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

CONDAMNE Mme Nausicaa X... aux dépens légaux de l'instance.

Ainsi jugé, le 10 mars 2008.

Et ont signé,

LE GREFFIER LE JUGE DE PROXIMITÉ


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de sannois
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 91/07000349
Date de la décision : 10/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.sannois;arret;2008-03-10;91.07000349 ?
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