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27/02/2007 | FRANCE | N°91

France | France, Juridiction de proximité de sannois, Ct0040, 27 février 2007, 91


91-06-000463 27 Février 2007 Mme X... épouse Y... Nathalie et M. Y... Franck C/ SARL ATHANASE

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SANNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

Devant la Juridiction de Proximité de SANNOIS le 27 Février 2007, sous la présidence de Madame A... Juge de Proximité, assisté(e) de Madame B..., faisant fonction de Greffier.

Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

DEMANDEUR

Mme X... épouse Y... Nathalie demeurant 884 rue Benoît Branciard, 69400 GLEIZE,

comparant en personne.

INTE

RVENTION VOLONTAIRE :

M. Y... Franck demeurant 884 rue Benoît Branciard, 69400 GLEIZE,

représenté par sa femme Mme Y......

91-06-000463 27 Février 2007 Mme X... épouse Y... Nathalie et M. Y... Franck C/ SARL ATHANASE

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SANNOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

Devant la Juridiction de Proximité de SANNOIS le 27 Février 2007, sous la présidence de Madame A... Juge de Proximité, assisté(e) de Madame B..., faisant fonction de Greffier.

Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

DEMANDEUR

Mme X... épouse Y... Nathalie demeurant 884 rue Benoît Branciard, 69400 GLEIZE,

comparant en personne.

INTERVENTION VOLONTAIRE :

M. Y... Franck demeurant 884 rue Benoît Branciard, 69400 GLEIZE,

représenté par sa femme Mme Y... Nathalie, légalement munie d'un pouvoir.

d'une part

ET

DÉFENDEUR

SARL ATHANASE, dont le siège est 170 rue de Saint Gratien, 95120 ERMONT,

représenté(e) par Maître C... Lidia, avocat au barreau de PONTOISE, demeurant 31 Bld Charles de Gaulle 95110 SANNOIS.

d'autre part

Par déclaration parvenue au greffe de la juridiction de proximité le 27 novembre 2006, Madame Nathalie X... épouse Y... a fait convoquer la SARL ATHANASE devant cette juridiction aux fins de la voir condamnée à lui payer :

- la somme de 3 011 euros à titre d'indemnités de retard,

- la somme de 30 euros en remboursement de frais divers,

- la somme de 750 euros pour préjudice moral.

Madame X... épouse Y... et la SARL ATHANASE ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée pour l'audience du 30 janvier 2007.

A cette audience, Madame X... épouse Y... est présente en personne.

Monsieur Franck Y... intervient volontairement à l'instance et est représenté par son épouse dûment munie d'un mandat ;

La SARL ATHANASE est représentée par son avocat.

Les époux Y... expliquent qu'ils ont signé un compromis de vente le 20 mai 2006 avec la SARL ATHANASE concernant la vente d'un terrain et de la maison construite sur celui-ci et situés à SANNOIS ;.

Le compromis prévoyait une signature de l'acte notarié de vente le 30 août 2006 chez le notaire des vendeurs, Maître D..., Notaire à PARIS.

Le contrat de vente n'aurait pu être signé que le 16 octobre 2006, le retard étant imputable à la SARL ATHANASE.

Leur préjudice est constitué par les intérêts qu'ils ont été contraints de payer entre le 30 août et le 16 octobre 2006 pour le prêt relais souscrit pour leur permettre de régler le prix d'achat de leur habitation principale ;

Ils sollicitent également l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 750 euros et la condamnation de la SARL ATHANASE à leur payer la somme de 30 euros ;

La SARL ATHANASE expose que le retard dans la signature de l'acte de vente est imputable aux époux Y..., le notaire de ces derniers n'ayant adressé à leur notaire l'intégralité des documents nécessaires à la signature de l'acte de vente que le 7 septembre 2006, soit postérieurement à la date initialement prévu le 30 août 2006 ;

La SARL ATHANASE explique encore que la signature n'a pu avoir lieu que le 16 octobre car l'original du document d'arpentage n'a été adressé à son notaire par celui des époux Y... que le 07 octobre 2006 ;

La SARL ATHANASE sollicite que les époux Y... soient déboutés de leurs demandes et forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre des époux Y... pour procédure abusive, évaluant son préjudice à 500 euros et une demande de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DISCUSSION

Attendu que le compromis de vente a été signé le 20 mai 2006 et prévoyait une signature de l'acte notarié le 30 août 2006 chez le Notaire des époux Y... ;

Que ce compromis prévoyait une condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme positif;

Attendu qu'aucune précision n'est donnée au sujet de ce certificat et en particulier au sujet de l'intention de la SARL ATHANASE de diviser le terrain et de construire une seconde maison;

Attendu cependant que personne ne conteste ce point ;

Attendu qu'il ressort des documents versés aux débats que le Notaire des époux Y... a adressé au Notaire de la SARL ATHANASE l'intégralité des documents nécessaires à la signature du contrat le 7 septembre 2006 ;

Que cette date n'est pas contestée et est précisée par le Notaire de la SARL ATHANASE dans une lettre du 19 décembre 2006 adressée à cette société.

Que le notaire des époux Y... a écrit le 22 septembre 2006 au notaire de la SARL ATHANASE pour lui demander de faire sommation à la SARL ATHANASE d'avoir à comparaître le 3 octobre 2006 à 11 heures en leur étude ;

Qu'il rappelle que les dernières pièces ont été adressées le 7 septembre 2006 pour une signature prévue le 14 septembre 2006 "à la demande de votre cliente puisqu'aucun rendez-vous ne pouvait être fixé préalablement."

Attendu que la signature initialement prévue pour le 30 août 2006 n'a pu avoir lieu pour des raisons administratives, la délivrance du certificat d'urbanisme positif ayant pris beaucoup de temps;

Attendu que cependant il est constant que l'intégralité des pièces nécessaires à la rédaction de l'acte ont été adressées par le notaire des vendeurs à celui de la SARL ATHANASE le 7 septembre 2006 ;

Attendu que le notaire de la SARL ATHANASE ne conteste pas qu'un rendez-vous avait été fixé au 14 septembre 2006 ;

Que la SARL ATHANASE a ensuite été sommée de se présenter à l'étude du notaire des vendeurs le 03 octobre 2006 et explique que la signature n'a pu avoir lieu à cette date car son notaire n'avait pas reçu l'original du document d'arpentage qui lui a été adressé le 7 octobre 2006;

Attendu qu'ainsi, après le 14 septembre 2006, le retard dans la signature est imputable au seul fait de la SARL ATHANASE qui devra indemniser les époux Y... de leur préjudice correspondant aux intérêts qu'ils ont dû régler entre le 14 septembre et le 26 octobre 2006, soit pendant 32 jours ;

Attendu que ces frais supplémentaires se sont élevés à 72 euros par jour ;

Qu'il convient de condamner la SARL ATHANASE à payer aux époux Y... la somme de 2.304 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006 ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRE.

Attendu que les époux Y... ont subi un préjudice moral indépendant de la dépense supplémentaire à laquelle ils ont dû faire face mais induit par cette dépense;

Qu'il convient de fixer à 300 euros les dommages intérêts qui leur seront alloués de ce chef.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL ATHANASE

Attendu qu'il ne peut être reproché aux époux Y... d'avoir engagé une procédure abusive;

Que la SARL ATHANASE sera déboutée de sa demande.

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Attendu que les époux Y... ont dû engager des frais irrépétibles pour obtenir satisfaction: frais de lettres recommandées et de délivrance d'un extrait Kbis, frais de copies, frais de déplacement pour venir à l'audience de SANNOIS ;

Qu'il serait inéquitable de leur laisser la charge de l'intégralité de ces frais irrépétibles ;

Qu'il convient de condamner la SARL ATHANASE à leur payer la somme de 30 euros en application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens, qui seront mis à la charge de la SARL ATHANASE.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de proximité, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties par le greffe,

Dit recevable la demande de Madame Nathalie X... épouse Y... ;

Dit recevable l'intervention volontaire de Monsieur Franck Y... ;

Condamne la SARL ATHANASE à payer à Madame Nathalie X... épouse Y... et Monsieur Franck Y... la somme de 2 304 euros (deux mille trois cent quatre euros) pour le retard de la signature de l'acte de vente entre le 14 septembre 2006 et le 16 octobre 2006 ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006 ;

Condamne la SARL ATHANASE à payer à Madame Nathalie X... épouse Y... et à Monsieur Franck Y... la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Déboute la SARL ATHANASE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne la SARL ATHANASE à payer à Madame Nathalie X... épouse Y... et Monsieur Franck Y... la somme de 30 euros (trente euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne la SARL ATHANASE aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2007

Et ont signé

LE GREFFIER LE JUGE DE PROXIMITÉ


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de sannois
Formation : Ct0040
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 27/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.sannois;arret;2007-02-27;91 ?
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