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22/11/2007 | FRANCE | N°07/43

France | France, Juridiction de proximité de Rouen, Ct0168, 22 novembre 2007, 07/43


JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Palais de Justice

Rue des Pénitents

27400 LOUVIERS

: 02.32.40.02.35

RG N 91-07-000043

Minute :

JUGEMENT

SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE SAPN

C/

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

JUGEMENT DU 22 Novembre 2007 ;

A l'audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 22 Novembre 2007 ;

Sous la Présidence de Jacques André LEDAN Juge de Proximité, assisté de Geneviève GOMEZ faisant fonction de Greffier ;

Après débats à l'audience du 20 sept

embre 2007, le jugement suivant a été rendu

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE SAPN

100, Avenue de Suffren...

JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Palais de Justice

Rue des Pénitents

27400 LOUVIERS

: 02.32.40.02.35

RG N 91-07-000043

Minute :

JUGEMENT

SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE SAPN

C/

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

JUGEMENT DU 22 Novembre 2007 ;

A l'audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 22 Novembre 2007 ;

Sous la Présidence de Jacques André LEDAN Juge de Proximité, assisté de Geneviève GOMEZ faisant fonction de Greffier ;

Après débats à l'audience du 20 septembre 2007, le jugement suivant a été rendu

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE SAPN

100, Avenue de Suffren, 75015 PARIS

représenté(e) par Me THIERS Anthony, avocat du barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF, SA

200, Avenue Salvador Allende, 79038 NIORT CEDEX

représenté(e) par SCP PONCET-DEBOEUF-DESLANDES, avocat du barreau de EVREUX

1

Procédure

Par exploit d'huissier en date du 2 février 2007, ayant fait l'objet d'un placement au greffe le 26 février 2007, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN a assigné la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF à l'audience du tribunal d'instance de LOUVIERS du 5 avril 2007 pour la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer, outre les dépens, les sommes de :

- 500 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006 ;

- 1 000 Euros pour résistance abusive ;

- 1 000 Euros augmentés de la TVA, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par mention au dossier en date du 5 avril 2007, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de proximité de LOUVIERS, et a renvoyé l'affaire à l'audience de cette juridiction du 24 mai 2007.

A la demande des parties, l'affaire a été successivement renvoyée, pour mise en état de la procédure, au 4 juillet 2007, puis au 20 septembre 2007.

A cette dernière audience, les deux parties ont comparu par avocat. Il sera donc statué par jugement contradictoire (article 467 du nouveau code de procédure civile).

Les avocats entendus, le juge annonce que l'affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 22 novembre 2007.

Prétentions et moyens des parties

La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN expose que le 8 décembre 2005 sur l'autoroute A 13, Madame Aurélie A... a perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté le terre-plein central et fini sa course sur la bande d'arrêt d'urgence.

La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN, qui est intervenue pour neutraliser la voie d'accélération et procéder à l'évacuation des débris provoqués par l'accident, a demandé à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, en sa qualité d'assureur de l'auteur de l'accident, le remboursement des dépenses entraînées par ces interventions, pour la somme de 659,10 Euros.

2

La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF n'ayant accepté de régler sur la somme réclamée que 159,10 Euros, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement du surplus, dans les termes de son assignation susvisée.

Pour s'opposer à la demande dont elle est l'objet, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF fait valoir que l'article L 1424-2 du code général des collectivités territorial pose le principe de la gratuité des opérations de secours d'urgence aux victimes d'accident, de sinistres ou de catastrophes, mises par ce texte à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Selon la défenderesse, la convention mettant à la charge de la société autoroutière les dépenses entraînées par de telles interventions, et sur laquelle la demanderesse fonde sa demande, est inopposable à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF en vertu de l'effet relatif des contrats et qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause le principe de gratuité susvisé.

Elle demande donc à la juridiction de proximité de débouter la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN de ses prétentions et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 600 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la demande en paiement

Attendu qu'il est constant que le 8 décembre 2005, alors qu'il circulait sur l'autoroute A 13, le véhicule conduit par Madame Aurélie A... a été à l'origine d'un accident ayant nécessité l'intervention de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN, pour sécuriser les lieux de l'accident et procéder à l'évacuation des débris qu'il avait provoqués.

Attendu que selon les dispositions des articles 2 et 5 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule à moteur, ne peut se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien de ce véhicule, seule la faute commise par la victime ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;

3

Que ce texte étant d'ordre public et ne faisant aucune distinction ni exception quant aux victimes visées, il est seul applicable à la cause, à l'exclusion des articles 1382 et 1384 du code civil, sur lesquels la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN fonde sa demande.

Attendu qu'il résulte de l'article L 1424-42 alinéas 6 et 7 du code général des collectivités territoriales, que les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dont les conditions sont déterminées par convention entre les services départementaux concernés et lesdites sociétés.

Que ces dispositions constituent une exception manifeste au principe de gratuité des opérations de secours menées par le SDIS, posé par l'article 27 de la loi du 13 août 2004.

Attendu que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, qui a remboursé par ailleurs à la demanderesse les frais entraînés par la sécurisation et le nettoyage de la chaussée, ne conteste ni l'implication de son assurée dans l'accident à l'origine des frais engagés par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN, ni par conséquent sa propre obligation de garantie ;

Attendu que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF ne saurait, pour se soustraire à son obligation de réparation de l'entier préjudice de la demanderesse, résultant des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1985, invoquer l'effet relatif du contrat liant le SDIS à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN ;

Qu'en effet, les obligations pesant sur cette dernières du fait de ce contrat résultent des dispositions impératives, et dès lors opposables à tous, de l'article 1424-42 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 7 juillet 2004 qui en définit les modalités d'application ;

Attendu que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, qui ne conteste pas l'existence des frais entraînés par l'intervention des services d'incendie et de secours, non plus que leur montant, devra en conséquence être condamnée, en réparation du préjudice matériel subi par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN, à lui payer la somme de 450 Euros en remboursement de ces frais ;

4

Attendu en revanche que, les démarches entreprises par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN en vue du remboursement de ses dépenses, n'excédant pas le fonctionnement normal de ses services, elle sera déboutée de sa demande relative aux frais de suivi du dossier.

Sur les demandes accessoires

Attendu que, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF n'ayant fait qu'user du droit de se défendre, sans qu'il apparaisse que sa résistance ait été inspirée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Attendu en revanche que, la demanderesse ayant été contrainte, pour faire valoir ses droits, d'engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera alloué, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de 500,00 Euros hors taxes.

Attendu que le présent jugement étant rendu en dernier ressort, par application des dispositions de l'article L 331-2 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de déclarer sans objet la demande d'exécution provisoire.

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La juridiction de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN recevable en ses demandes et y faisant partiellement droit,

Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF la somme de 450,00 Euros (quatre cent cinquante Euros), avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil ;

5

Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF à payer à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE-SAPN la somme de 500,00 Euros (cinq cents Euros ), augmentée de la TVA, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire.

Déboute la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF de sa demande reconventionnelle.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé le 22 novembre 2007

La Greffière Le Juge de proximité

6


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Rouen
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 07/43
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.rouen;arret;2007-11-22;07.43 ?
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