JURIDICTION DE PROXIMITE BP 501OO PLACE DE MESDAMES 88204 REMIREMONT CEDEX : 03 29 62 00 41
RG N 91-07-000004
JUGEMENT
Du : 14 / 04 / 2008
No : 18 / 2008 b
Madame X... Nadège née Y...
C / Monsieur Z... Jacques
JUGEMENT
A l'audience publique de la juridiction de proximité tenue le 14 avril 2008 ;
Sous la Présidence de Monsieur Georges LEGRAND, Juge de Proximité, assisté de M. GUSTIN Thierry faisant fonction de Greffier placé ;
Après débats à l'audience du 10 mars 2008, le jugement suivant a été rendu
ENTRE :
DEMANDEUR (S) :
Madame X... Nadège née Y... ..., comparant en personne
ET :
DEFENDEUR (S) :
Monsieur Z... Jacques ..., assisté (e) de Me VOGEL Patrick, avocat au barreau de EPINAL
Copie + Grosse délivrées à
Copie délivrée à
EXPOSE DU LITIGE
Madame Nadège X... a assigné, le 19 février 2007, devant la juridiction de proximité du tribunal d'instance de REMIREMONT, Mr Jacques Z... pour le faire condamner à lui payer la somme de 371, 23 € au titre de remboursement de dépôt de garantie ; 315, 51 € de charges trop perçue ; 113, 60 € de frais d'état des lieux de sortie, et 49, 83 € de frais d'acte, soit un total de 850, 17 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2006 ; 200, 00 € de dommages et intérêts pour préjudice subi et 350, 00 € au titre de l'article 700 du NCPC..
Madame Nadège X..., à l'appui de ses prétention indique que locataire de Monsieur jacques Z..., elle avait versé un dépôt de garantie de 844, 58 € en début de bail et qu'ayant donné congé pour le 31 juillet 2006, par courrier recommandé du 24 mai 2006, un état des lieux de sortie, avec remise des clés avait été réalisé contradictoirement par Maître Christian C..., Huissier de justice, le 10 août 2006 ; qu'en outre un trop perçu de charges doit lui être restitué ;
Monsieur Jacques Z... conteste les dires de Madame Nadège X... et indique que celle-ci ne se serait pas acquittée de son loyer de août 2006 et resterait redevable de nombreuses réparations, suite à son départ.
Monsieur Jacques Z... indique que Madame Nadège X... lui est redevable de 4 509, 91 € soit un reliquat de 3 609, 05 €, une fois le montant du dépôt de garantie retranché.
Monsieur Jacques Z... forme une demande reconventionnelle pour ce montant de 3 609, 05 € et sollicite que les dépens comprennent le coût du constat d'huissier qu'il a fait réaliser le 2 janvier 2007.
A l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. L'affaire a été plaidée le 8 octobre 2007 et mise en délibéré au 12 novembre 2007.
Le 12 novembre 2007, le Tribunal, par simple mention au dossier ordonne une réouverture des débats et invite Monsieur Jacques Z... à produire un décompte précis des charges restant dues par Madame X..., invite Madame X... à produire les justificatifs de trop versé de charges pour la période de 2004 à 2006 et à préciser les raisons qui l'ont amenée à réduire à 2 mois le préavis de congé de son appartement.
Les parties ont été convoquées par le Greffe par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l'audience de réouverture des débats, les parties étaient présentes, il sera statué par jugement contradictoire.
L'affaire a été plaidée le 10 mars 2008 et mise en délibéré au 14 avril 2008.
MOTIF DE LA DECISION
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : " Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit pas faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. "
SUR LE LOYER IMPAYE ET LE DELAI CONGE
Le courrier recommandé du 24 mai 2006 indiquant que la durée de congé serait ramenée à 2 mois ne comporte pas le moindre justificatif permettant de vérifier si cette réduction rentre dans les disposition de l'article 15 de la lois du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, le délai congé est de 3 mois à compter de la date de réception du courrier recommandé, le 26 mai 2006 : soit le 31 août 2006.
Cependant rien n'interdit au locataire de quitter les lieux avant cette date et de réclamer l'établissement d'un état des lieux et de remettre les clés, à condition qu'il continue à payer son loyer jusqu'au terme du préavis. La restitution du dépôt de garantie doit intervenir dans les 2 mois à compter de la remise des clés qui est intervenue le 10 août 2006 en même temps que l'état des lieux.
Attendu que loyer mensuel est de 473, 35 € ; qu'aucune revalorisation n'a été portée à la connaissance de Madame X..., le loyer restant du par Madame Nadège X... au 31 août 2006 est de 473, 35 €.
SUR L'ETAT DES LIEUX DE SORTIE
Il a été réalisé à la demande de Madame Nadège X..., locataire, par Huissier de justice.
Conformément à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, les frais sont partagés par moitié. Le montant des frais d'état des lieux étant de 213, 00 €, 106, 50 € sont à mettre à la charge de Monsieur Jacques Z....
Par ailleurs, l'état des lieux ayant été fait de manière contradictoire, en présence de Monsieur Jacques Z..., propriétaire, et qu'aucune constatation de dégradation n'a été mentionnée dans le dit état des lieux, qu'aucune contestation sur des meubles qui manqueraient n'a été formulée, celui-ci fait foi. Les constatation de Monsieur Z..., portée à la connaissance du Tribunal par constat de Huissier du 2 janvier 2007, sont inopérante et seront écartées, ce d'autant plus Madame Nadège X... a quitté les lieux le 10 août 2006 et que le logement est occupé par un autre locataire. Monsieur Jacques Z... sera débouté de sa demande visant à intégrer les frais du constat d'Huissier dans les dépens.
SUR LES RÉGULARISATION DES CHARGES
Les décomptes produits et les éléments développés contradictoirement au cours des débats font apparaître que pour l'exercice du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, Monsieur Z... a encaissé 420, 72 € de charges ; que celui-ci a acquitté pour le compte de Madame X... 98, 33 € de consommation d'eau et 88, 00 € pour les ordures ménagères. Monsieur Z... ayant remboursé à Madame X... la somme de 130, 34 €.
C'est ainsi qu'un solde de 104, 05 reste dû pour cette période.
Les décomptes et éléments développés contradictoirement au cours des débats font apparaître que pour l'exercice du 1er juin 2005 au 31 août 2006, Monsieur Z... a encaissé 525, 90 € de charges, que celui-ci a acquitté pour le compte de Madame X... 100, 69 € de consomation d'eau et 96, 00 € pour les ordures ménagères.
C'est ainsi qu'un solde de 329, 21 reste dû pour cette période.
SUR LE COMPTE DÉPÔT DE GARANTIE
Il convient de réaliser le compte entre les parties, en fonction des éléments débattus.
Dépôt de garantie de Madame X... : 844, 58 € Frais d'état des lieux de sortie à partager : + 106, 50 €
TOTAL au crédit de Madame X... : 951, 08 €
loyer du 1er au 31 d'août 2006 :-473, 35 €
Régularisation de charges du 1er juin 2004 au 31 août 2006 : + 433, 26 €
RESTE à rembourser à Madame X... : 910, 99 €
Il conviendra de condamner Monsieur Jacques Z... à verser à Madame Nadège X... la somme de 910, 99 €.
Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, cette somme portera intérêts au taux légal à compter des deux mois suivant la remise des clés, soit au 10 octobre 2006.
SUR LE PRÉJUDICE SUBI
Compte tenu qu'aucun élément n'a été versé aux débats permettant de chiffrer un quelconque préjudice subi qui n'aurait pas été réparé par les intérêts au taux légal, Madame Nadège X... sera déboutée de cette demande.
SUR LE DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU NCPC.
Monsieur Jacques Z..., partie perdante sera tenu aux dépens de l'instance, par application des dispositions de l'article 696 du PCPC.. Madame Nadège X... faisant état de pertes de salaires à hauteur de 297, 00 € brut, suite aux nombreuses absences liées à la procédure, il y aura lieu de lui accorder 200, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE Monsieur Jacques Z... à verser à Madame Nadège X... la somme de 910, 99 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur Jacques Z... aux entiers dépens
CONDAMNE Monsieur Jacques Z... à verser à Madame Nadège X... la somme de 200, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des jours, mois et an que dessus.
Le GreffierLe Juge de proximité
Georges LEGRAND