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22/05/2008 | FRANCE | N°214

France | France, Juridiction de proximité de Paris 1er, Ct0080, 22 mai 2008, 214


Min N° 214 RG N° 91-08-000012 X... Ahmed C / Compagnie AIR ALGERIE

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DU 1ER ARRONDISSEMENT DE PARIS
JUGEMENT DU 22 MAI 2008
DEMANDEUR :
Monsieur X... Ahmed ... Comparant en personne

DEFENDERESSE :
Compagnie AIR ALGERIE 18 avenue de l'Opéra 75001 PARIS Représentée par Me LASBEUR M. K., avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, 130 bis avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ : Annie DOUTEAU-DOUVIER, Juge de proximité, aux débats, au délibéré et au prononcé du jugement.
G

REFFIER : Nelly BARBIER aux débats et au prononcé du jugement, agent du greffe ayant prêté le...

Min N° 214 RG N° 91-08-000012 X... Ahmed C / Compagnie AIR ALGERIE

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DU 1ER ARRONDISSEMENT DE PARIS
JUGEMENT DU 22 MAI 2008
DEMANDEUR :
Monsieur X... Ahmed ... Comparant en personne

DEFENDERESSE :
Compagnie AIR ALGERIE 18 avenue de l'Opéra 75001 PARIS Représentée par Me LASBEUR M. K., avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, 130 bis avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ : Annie DOUTEAU-DOUVIER, Juge de proximité, aux débats, au délibéré et au prononcé du jugement.
GREFFIER : Nelly BARBIER aux débats et au prononcé du jugement, agent du greffe ayant prêté le serment de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 mars 2008
A l'issue des débats, Madame la Juge de Proximité a averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait prononcée le 22 mai 2008.
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort.
Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Paris 1er, en date du 13 décembre 2007, Monsieur X... Ahmed demande à la juridiction de proximité de convoquer la Compagnie AIR ALGERIE afin de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur X... Ahmed expose qu'il avait réservé un billet d'avion aller-retour Marseille-Bejaïa auprès de la Compagnie AIR ALGERIE, que les conditions des vols aller et retour ont été modifiées, que le vol aller n° AH 1167, en date du 21 juin 2006, a décollé avec 6 heures de retard et perte de bagages pendant 12 jours, l'obligeant à se rendre en taxi de nombreuses fois pour essayer de récupérer sa valise, qu'au retour le vol n° AH 1166, en date du 18 septembre 2006, a eu 4 heures de retard à l'arrivée et qu'il a raté le dernier TGV de 21 heures pour Paris, l'obligeant à passer la nuit à la gare de Marseille afin de pouvoir prendre, le lendemain, le premier TGV pour rentrer à PARIS, qu'il avait dû engager des frais et qu'il avait, en outre, subi un préjudice moral aggravé par l'attitude de la Compagnie AIR ALGERIE.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 91 08-12.
Lors de l'audience, Monsieur X... Ahmed a maintenu l'essentiel de ses demandes.
La Compagnie AIR ALGERIE a soulevé in limine litis la forclusion de Monsieur X... Ahmed au motif qu'il aurait réagi un an après les vols litigieux alors que la Convention de Varsovie prévoit une action limitée à trois mois maximum.
A titre subsidiaire, elle reconnaît les retards dus à une alerte à la bombe mais fait valoir que la convention de Varsovie ainsi que celle du règlement de la communauté européenne ne prévoient en son article 9 que le droit à une prise en charge des passagers par la compagnie en cas de retard mais ni remboursement, ni indemnité.
Pour le vol de bagages, elle a fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et reconnaît que le bagage a été retrouvé dans les 12 jours ; dès lors, elle ne peut pas être condamnée à indemniser Monsieur X... Ahmed.
Elle a sollicité le rejet de la demande de Monsieur X... Ahmed et sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur la demande in limine litis :
Attendu que La Compagnie AIR ALGERIE n'est pas fondée à invoquer une " forclusion " tirée de ce que Monsieur X... Ahmed ne l'aurait pas saisi de ses réclamations par lettre recommandée envoyée dans les quatre-vingt-dix jours du retour dès lors que, d'une part, Monsieur X... Ahmed verse aux débats un avis de réception, en date du 20 / 10 / 2006, d'une lettre envoyée à La Compagnie AIR ALGERIE à Alger en Algérie et que, d'autre part, par courrier adressé à Monsieur X... Ahmed, en date du 7 décembre 2007, La Compagnie AIR ALGERIE " consent à lui accorder le remboursement de 50 % de la valeur de votre billet, sous forme d'avoir (MCO), utilisable exclusivement auprès des points de vente Air Algérie, selon votre volonté, lors d'un prochain voyage ", qu'ainsi elle ne conteste pas avoir reçu les diverses réclamations de Monsieur X... Ahmed et qu'elle reconnaît sa responsabilité partielle ;
Que dès lors La Compagnie AIR ALGERIE sera déboutée de ce chef de demande ;
II) Sur la demande principale
Attendu que, Monsieur X...Ahmed a acheté un billet d'avion, catégorie senior, Marseille Bejaïa, aller le 27 juin 2006 retour le 17 octobre 2006 moyennant le prix total de 312,34 euros ;
Attendu que les trajets, prévus de Marseille Bejaïa et retour, ont été retardés, ce qui n'est pas contesté ;
Attendu que La Compagnie AIR ALGERIE reconnaît sa responsabilité dans l'incident survenu sur ces vols aller, Monsieur X... Ahmed ayant subi 6 heures d'attente à l'aller et 4 heures au retour, de ce que les vols avaient été retardés par rapport aux horaires qui lui avaient été communiqués ;
Attendu qu'en raison de cette carence, Monsieur X... Ahmed a été dans l'impossibilité de prendre la correspondance TGV pour Paris et a dû rester une nuit afin de prendre le premier TGV du lendemain pour Paris ;
Attendu que La Compagnie AIR ALGERIE ne conteste pas que Monsieur X... Ahmed a subi, à ce titre, un préjudice, lequel est justifié au regard des pièces produites (horaire des billets de train et d'avion et frais engagés) ;
Attendu que La Compagnie AIR ALGERIE, qui ne conteste pas les retards, fait valoir qu'elle a rempli son obligation d'indemnisation à l'égard de Monsieur X... Ahmed conformément à l'article 7 alinéa 3 du règlement n° 261 / 2004 du Parlement européen et du conseil du 11 février 2004 en lui proposant par courrier du 7 décembre 2007 un remboursement de 50 % de la valeur de votre billet, sous forme d'avoir (MCO), utilisable exclusivement auprès des points de vente Air Algérie.
Mais attendu qu'il résulte des deux documents produits sur ce point, d'une part, à l'article 7 alinéa 1-a du règlement n° 261 / 2004 du Parlement européen et du conseil du 11 février 2004, que le droit à indemnisation est fixé à 400 euros pour tous les vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, d'autre part, à l'article 7 alinéa 3 du même règlement, que cette indemnisation est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et / ou d'autres services.
Que Monsieur X... Ahmed a refusé cette proposition sous forme de bons de voyage mais souhaite être dédommagé ;
Attendu, en conséquence, que La Compagnie AIR ALGERIE doit être condamnée à payer à Monsieur X... Ahmed la somme totale de 312,34 euros qui est, là aussi, justifiée par les pièces produites ;
Attendu qu'en remboursement des frais divers de réclamation (téléphone, courriers et autres), il sera alloué la somme de 150 euros ;
Attendu qu'en réparation du préjudice moral résultant du cumul des incidents tant à l'aller qu'au retour du séjour prévu, il sera alloué à Monsieur X... Ahmed la somme de 300 euros ;
III) Sur les dépens :
Attendu que la Compagnie AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare la demande in limine litis de la Compagnie AIR ALGERIE recevable mais non fondée, l'en déboute ;
Condamne la Compagnie AIR ALGERIE à payer à Monsieur X... Ahmed la somme totale de 762,34 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Compagnie AIR ALGERIE aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Paris 1er
Formation : Ct0080
Numéro d'arrêt : 214
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.paris.1er;arret;2008-05-22;214 ?
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