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07/01/2008 | FRANCE | N°06/001643

France | France, Juridiction de proximité de Marseille, Ct0168, 07 janvier 2008, 06/001643


EN DATE DU : 07 / 01 / 2008

No ROLE : 91-06-001643

GROSSE : Me KUCHUKIAN, le 14 janvier 2008

COPIE : Me LEGRAND, le 14 janvier 2008

JURIDICTION DE PROXIMITÉ
DE MARSEILLE

Audience publique de la Juridiction de Proximité de Marseille siégeant
Place Monthyon 13006

tenue le Lundi 7 Janvier 2008

par BOUCHET Guy, Juge de Proximité

assisté de ATTOUCHE Marcelle, F. F. Greffier

ENTRE :

Monsieur Z... Hubert ...,

représenté (e) par Me LEGRAND Stéphanie, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE

ET :



Maître Y... Véronique ...,

représenté (e) par Me KUCHUKIAN Bernard, avocat du barreau de MARSEILLE

DATE DES DEBATS : 15 octobr...

EN DATE DU : 07 / 01 / 2008

No ROLE : 91-06-001643

GROSSE : Me KUCHUKIAN, le 14 janvier 2008

COPIE : Me LEGRAND, le 14 janvier 2008

JURIDICTION DE PROXIMITÉ
DE MARSEILLE

Audience publique de la Juridiction de Proximité de Marseille siégeant
Place Monthyon 13006

tenue le Lundi 7 Janvier 2008

par BOUCHET Guy, Juge de Proximité

assisté de ATTOUCHE Marcelle, F. F. Greffier

ENTRE :

Monsieur Z... Hubert ...,

représenté (e) par Me LEGRAND Stéphanie, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE

ET :

Maître Y... Véronique ...,

représenté (e) par Me KUCHUKIAN Bernard, avocat du barreau de MARSEILLE

DATE DES DEBATS : 15 octobre 2007EXPOSE DU LITIGE

Par Acte introductif d'instance en date du 10 novembre 2006. Monsieur Hubert Z..., a assigné par-devant la Juridiction de Proximité de Marseille, Maître Y... Véronique, prise en sa qualité d'Avocat, afin d'entendre cette dernière, condamnée à lui payer la somme de 3. 000 €, à titre de dommages intérêts pour préjudice subi, à l'occasion de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle, alors qu'elle assurait la défense de ses intérêts.
L'exposant demande également la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l'instance, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La requise, quant à elle sollicite de la Juridiction de céans, le débouté de l'ensemble des prétentions de Monsieur Z..., à son encontre, ainsi que sa condamnation à lui payer, à titre reconventionnel, la somme de un euro, correspondant à des dommages intérêts, assortie d'un montant de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles.
Maître Y... réclame enfin la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
QUANT A LA DEMANDE PRINCIPALE
-Attendu que pour justifier de sa demande, l'exposant évoque dans ses écritures, le non respect du devoir de conseil de la part de Maître Y..., qui aurait omis de communiquer à son client son projet de conclusions avant de le déposer au greffe de la Juridiction.
- Attendu également que le demandeur reproche à son conseil de ne pas avoir tenu compte de ses instructions.
- Attendu que dans ces conditions, l'Avocat de Monsieur Z... aurait pris plus d'un mois pour déposer ses conclusions auprès dudit Tribunal.
- Attendu que le requérant considère de ce fait, que la faute de Maître Y..., pour reprendre son propos, serait à l'origine du préjudice subi, consistant en la perte d'une chance de gagner son procès devant le Tribunal Administratif de Marseille.
- Attendu néanmoins, qu'il ressort des pièces versées au débats, et notamment des différents échanges de correspondances entre l'Avocat et son client, que Maître Y..., a respecté la volonté du demandeur, en reprenant les documents qui lui avaient été adressés, pour établir ses écritures.
- Attendu qu'ainsi la défenderesse explique dans un courrier du 8 mars 2001, avoir cité les écrits qui lui étaient parvenus.
- Attendu que cette dernière, toujours dans le cadre de la correspondance ci-dessus mentionnée, expose la position qu'elle a cru devoir défendre, dans les intérêts de son client tout en lui apportant les explication nécessaires, relatives à la procédure judiciaire.
- Attendu que l'Avocat a, de surcroît, relaté à son client les raisons pour lesquelles, elle n'a, parfois pas suivi son argumentation.
- Attendu que cette démarche entreprise est conforme aux dispositions de l'article 412 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Attendu qu'il n'est pas démontré par l'exposant, que les dix jours de retard dans la transmission des conclusions, au Magistrat, constituent une cause déterminante de la décision du Juge compétent.
- Attendu que le requérant ne rapporte pas la preuve, en l'état des pièces produites, d'une faute quelconque, commise par son conseil.
- Attendu de la même façon, que la reprise de l'argumentation complexe, fournie par Monsieur Z..., dans sa très nombreuse correspondance, ne permet pas d'établir qu'elle aurait permis d'emporter la conviction du Juge Administratif.
- Attendu qu'après avoir été débouté, le demandeur n'a pas formé de recours contre cette décision.
- Attendu qu'aucune faute pénale ou disciplinaire, n'a pu être relevée par le Parquet Général, près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
- Attendu qu'il n'est pas établi par Monsieur Z..., que le comportement de son conseil, soit constitutif d'une perte de chance de gagner le procès engagé, par devant la Juridiction Administrative de Marseille.
- Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 26 de la Loi du 31 décembre 1971, les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.
- Attendu enfin, que le Juge de Proximité n'est pas compétent pour apprécier toute contestation relative à des honoraires, exposés par des Avocats, et que dès lors, il doit être fait application, des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
- Attendu en outre, que la contestation développée par le demandeur, par devant Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille, n'a pas permis de relever un comportement fautif de la part de Maître Y....
- Attendu qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'exposant ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par la partie adverse, au vu des pièces produites aux débats.
- Attendu que dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à l'encontre de madame Y... Véronique.
QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
-Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation au titre des dommages et intérêts.
- Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse, les frais irrépétibles que nous évaluons à 200 €, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Juridiction de Proximité de Marseille, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort.
Vu les dispositions de l'article 412 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les pièces versées aux débats.
Vu la Loi du 31 décembre 1971.
Vu le décret du 27 novembre 1991.
A DEFAUT DE CONCILATION
Déboute, Monsieur Z... Hubert de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Madame Véronique Y....
PAR VOIE DE CONSEQUENCE
Le condamne à payer à Madame Y... Véronique la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le condamne en outre, aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Marseille
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 06/001643
Date de la décision : 07/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.marseille;arret;2008-01-07;06.001643 ?
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