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11/04/2008 | FRANCE | N°593/08

France | France, Juridiction de proximité de Lyon, Ct0578, 11 avril 2008, 593/08


JUGEMENT / 7 RGN º : 91-07-001210 CODE N º : 72Z 11 / 0412008 JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON 67, Rue Servient 69433 LYON CEDEX 03 SECFION 8 EME JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA JURIDICTION JUGE DE PROXIMITE : BOUVIER- PATE Béatrice GREFFIER : Carole GUILLOT, Faisant fonction

X... Abderaman CI Z... Gérard DEMANDEUR :

Monsieur X... Abderaman... Comparant en personne
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé 1e08 août 2008 DEFENDEUR :

Monsieur Z... Gérard... Représenté par Me DUCROT Hugues (T. 709), avocat au

barreau de LYON.

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception sign...

JUGEMENT / 7 RGN º : 91-07-001210 CODE N º : 72Z 11 / 0412008 JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON 67, Rue Servient 69433 LYON CEDEX 03 SECFION 8 EME JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA JURIDICTION JUGE DE PROXIMITE : BOUVIER- PATE Béatrice GREFFIER : Carole GUILLOT, Faisant fonction

X... Abderaman CI Z... Gérard DEMANDEUR :

Monsieur X... Abderaman... Comparant en personne
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé 1e08 août 2008 DEFENDEUR :

Monsieur Z... Gérard... Représenté par Me DUCROT Hugues (T. 709), avocat au barreau de LYON.

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 août 2008 Date de la première audience : Décembre 2007 Date de la mise en délibéré : 8 février 2008. 1 1210 07 X... C Z... FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur X... et Monsieur Z... Gérard sont tous deux propriétaires de lots distincts dans une copropriété sise... Sème dont Monsieur Z... a été le syndic bénévole pendant de nombreuses années et notamment en 2005 à l'époque des faits relatés. Par déclaration au greffe du 6 / 08 / 2007, Monsieur X... Abdéraman a saisi la juridiction de proximité aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur Gérard Z... à faire appliquer le procès verbal d'assemblée générale du 2 décembre 2005, de l'ensemble immobilier sis... ene, notamment quant aux mesures suivantes : Les travaux votés comprenant la dalle de béton, La réfection de la porte d'entrée,- La mise en place d'un groom,- Outre divers travaux de peinture et de mise en place d'un lino. Il sollicite par ailleurs, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de :-3000 € à titre de dommages et intérêts. Monsieur X... Abdéraman expose que Monsieur Gérard Z... syndic bénévole, n'a pas exécuté correctement ses fonctions de syndic, ni effectué personnellement sa part de travaux convenus entre eux, afférents aux parties communes, selon l'assemble générale qui s'est tenue en novembre 2005. Monsieur Z... Gérard, a conclu à l'irrecevabilité des demandes, qu'il y avait lieu de diriger à l'encontre du nouveau Syndic la Régie POZETTO.. Par décision avant dire droit du 14 décembre 2007, la juridiction de proximité a déclaré recevable l'action diligentée par Monsieur X... Abdéraman à l'encontre de Monsieur Gérard Z.... Monsieur X... Abdéraman sollicite dorénavant la condamnation de Monsieur Gérard Z... à lui payer les sommes de :-4000 € à titre de dommages et intérêts,-600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et sa condamnation à achever ou exécuter les prestations suivantes : « peinture de sa porte d'entrée du local en couleur marron, ses deux volets en bois de couleur bleus ainsi que ses six fenêtres d'appartement (dormant et encadrement de couleur bleu) qui doivent être assortis aux autres fenêtres des copropriétaires), enlèvement et nettoyage des taches de peinture sur le carrelage du premier étage, peinture de la première couche des escaliers en béton, balayage et lessivage des marches (sans faire la deuxième couche que le demandeur fera lui- même quarante hit heures après) enlèvement des scotchs de protection et retouches aux endroits oÿ il existe des éclats de peinture beige, décalage des boites aux lettres de quinze centimètres environ, 2- installation du lino sur les marches des escaliers en bois oÿ il n'y a pas de peinture et sur les deux paliers en bois des escaliers,- installation de plaques adéquates aux noms des locataires sur les boites aux lettres. » Monsieur Gérard Z..., conteste toute responsabilité et conclut au rejet de tous ces demandes. I1 sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... Abdéraman à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des explications des parties, que la copropriété est composée exclusivement de trois copropriétaires. L'immeuble en copropriété est constitué d'une maison d'habitation de construction ancienne sur rez- de- chaussée avec un premier étage, l'ensemble réparti en plusieurs lots : celui du demandeur et de son épouse, propriétaires des lots 2 et 8 soit un appartement sis au premier étage. Ce bien constitue leur résidence principale. ceux de Monsieur Gérard Z..., propriétaire de deux studios au premier étage, et d'un autre au deuxième étage, tous trois loués en meublé outre d'un local au rez de chaussée utilisé comme garde de meuble.- celui d'une troisième personne : Monsieur C... propriétaire de l'appartement situé au rez- de- chaussée, qui constitue son domicile, ce copropriétaire étant au bénéfice d'une mesure de tutelle, sa tutrice Mme Y... D... assistant habituellement aux assemblées. Il est acquis qu'ensuite d'une requête présentée par Monsieur X... Abdéraman, Monsieur Gérard Z... n'est plus le syndic de l'immeuble..., ayant été remplacé par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 13 juillet 2007, désignant la régie POZETTO en qualité d'administrateur provisoire. Par la suite, la SA ROZIER MODICA MOTTEROZ selon le procès verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 23 / 11 / 2007, a succédé à la régie POZETTO. Sur les travaux objets du PV du 2 / 12 / 2005 : Monsieur Gérard Z... était précédemment syndic bénévole élu par l'assemblée générale du 10 / 03 / 1995, en remplacement de Monsieur C... (troisième copropriétaire) syndic bénévole d'autrefois. C'est dire que la copropriété pendant tout ce temps n'a pas été gérée par un syndic professionnel, d'oÿ les dissensions habituelles entre copropriétaires, qu'il n'appartient pas pour autant à la juridiction de résoudre, à partir de la nomination de la Régie POZETTO. Il y a lieu en conséquence de s'en tenir aux seuls travaux votés, énumérés au procès verbal du 2 / 12 / 05, pour lesquels Monsieur X... recherche la responsabilité de Monsieur Z... es qualité de syndic, en invoquant sa carence savoir : 3- La dalle béton : Selon Monsieur X..., la dalle de béton devait être terminée durant le premier trimestre 2006. Cependant, le compte rendu de l'assemblée générale précise « devis pour dalle de béton qui pourrait être réalisée courant ler trimestre 2006 ». A l'évidence, l'échéance du premier trimestre 2006 n'était donc aucunement impérative. Par ailleurs encore fallait il que l'intégralité des appels de fonds en 2005 aient été réglés à cette fin, ce qui n'est pas le cas. En effet, il résulte de l'attestation, parfaitement régulière de Madame Y... D... tutrice du troisième copropriétaire, qu'en assemblée générale Monsieur X... s'opposait à la réalisation de ces travaux. N'étant pas financés, ils ne pouvaient être réalisés, donc sans faute imputable syndic. En tout état de cause, ces travaux afférents à la dalle devant l'allée de la copropriété ont finalement été votés à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 23 novembre 2007 avec le nouveau syndic professionnel, et selon attestation de ce dernier du 9 / 01 / 2008 ils ont été commandés. La demande est donc sans objet. La porte d'entrée : Le compte rendu de l'assemblée générale prévoyait de « remettre en état la porte d'entrée ainsi que le groom ». Monsieur Z... expose qu'il a fait le nécessaire pour réparer la porte ainsi que la serrure début 2006, laquelle a toutefois de nouveau cassé. Dès lors, aucun reproche ne peut lui être adressé. En tout état de cause, ce point a également été résolu par un vote à l'unanimité lors de l'assemblée de 2007, les travaux ayant même été réalisés selon facture del'entreprise GOMES du 2 / 01 / 2008 s'élevant à 315, 87 €. Cette demande n'a donc pas lieu d'être. La réfection de la cage d'escaliers et la pose de boîtes aux lettres : Le compte rendu de l'assemblée générale de fin novembre 2005 prévoyait : « il a été convenu que les copropriétaire se réuniraient pour effectuer ensemble les travaux de réfection de la cage d'escalier et des boîtes aux lettres » Il ressort des explications des parties que chacune d'elle a exécuté sa part de travaux, même si ce n'est pas toujours à la satisfaction de l'autre. Cependant, il ne sera pas tenu compte de leurs appréciations subjectives mutuelles compte tenu des rapports tendus entre les deux copropriétaires. 4 L'examen des photographies avant et après, prouve que la cage d'escaliers a été repeinte et en tout état de cause, la Régie ROSIER MODICA MOTTEROZ, nouveau syndic certifie par l'attestation sus- visée que le boîtes aux lettres ont été posées. En conséquence la demande est sans objet. Pose d'un lino : Monsieur Z... n'a pas été en mesure de poser le lino sur les marches du dernier étage dans la mesure oÿ Monsieur CHERIF n'avait pas mis en peinture les marches des étages précédents. Le constat dressé par Maître E..., huissier de justice, le 7 septembre 2007 apporte un éclairage utile relatif à l'absence de crachat sur les marches de l'escalier. Ainsi, la présence de crachat, raison invoquée par Monsieur X... dans sa lettre du 16 / 05 / 2007 pour ne pas finir sa propre prestation, est inopérante. Ce dernier ne peut donc imputer à Monsieur Z... une quelconque responsabilité quant à cet inachèvement très partiel. Ainsi, l'ensemble des travaux votés lors de l'assemblée générale de novembre 2005 ont été à ce jour réalisés ou ont fait l'objet d'un nouveau vote lors de l'assemblée générale de 2007 permettant le déblocage du budget nécessaire. Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... Abdéraman de toutes ses demandes d'injonction de faire. Sur les dommages et intérêts : Monsieur X... Abdéraman n'est nullement crédible quant aux griefs et attaques personnelles nombreux, qu'il dirige à l'encontre de l'ex syndic, puisqu'il ne produit aucune pièce probante les étayant. Le seul reproche objectif qu'il puisse faire au syndic bénévole, est de n'avoir pas convoqué d'assemblée générale en 2006. Cependant, cela s'explique par le conflit très prégnant entre ces deux copropriétaires et l'absence de la tutrice du troisième copropriétaire, hospitalisée un certain temps, et qui n'était donc pas disponible pour se déplacer en assemblée générale en 2006, alors que sa présence était vivement souhaitable pour tempérer l'agressivité mutuelle des deux parties. En son absence, la convocation d'une assemblée générale s'avérait hasardeuse et peu propice à un vote positif, en sorte que ces circonstances justifient pleinement l'absence de tenue d'assemblée générale en 2006. Pour autant, Monsieur Z... n'est pas resté inactif ladite année et a recherché des devis de travaux, qu'il a présentés au nouveau syndic, ce qui témoigne de sa volonté d'aboutir et non de nuire comme il est affirmé adversairement. A l'examen de ces dissensions redhibitoires, il est certain que la venue d'un syndic professionnel était impérieusement nécessaire pour dénouer une situation de blocage oÿ chacune des parties a sa part de responsabilité, ce qui exclut toute demande de dommages et intérêts de part et d'autre. 5 Article 700 du CPC et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Gérard Z... ses frais de défense. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur X... Abdéraman à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux dépens, en ce compris le coût du commandement d'huissier dressé le 7 / 09 / 2007 par Maître E...utile à la bonne compréhension du litige. PAR CES MOTIFS : LA JURIDICTION DE PROXIMITE, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT : Déboute Monsieur X... Abdéraman de toutes ses demandes, fins et prétentions. Déboute Monsieur Z... Gérard de sa demande de dommages et intérêts Condamne Monsieur X... Abdéraman à payer à Monsieur Z... Gérard la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamne Monsieur X... Abdéraman aux dépens, en ce compris le coût du commandement d'huissier dressé le 7 / 09 / 2007 par Maître E....

LE JUGE DE PROXIMITE


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Lyon
Formation : Ct0578
Numéro d'arrêt : 593/08
Date de la décision : 11/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.lyon;arret;2008-04-11;593.08 ?
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