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26/06/2007 | FRANCE | N°2/2007

France | France, Juridiction de proximité de Lille, Ct0367, 26 juin 2007, 2/2007


59021 LILLE Cedex • « : 03 20 78 33 33JUGEMENTDEMANDEUR (S) : SARL SOCIETE AB RENOVATION 57 Rue d'Amsterdam, 7500Î PARIS, représenté (e) par Me MARCHAI Yves, avocat du barreau de LILLE, substitué par Maître FONTAINE Hortense, avocat au Barreai de LILLERG N° 07-000002 Minute : 2 / 2007 JUGEMENTMonsieur Y... Loïc..., comparant en personne Madame Z... Marie-Caroline épouse Y......, non comparanteDu : Mardi 26 Juin 2007SOCIETE AB RENOVATION Cl Y... LoïcCOMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : ROFFIAEN Philippe Greffier : Michèle KERSGIETER DEBATS : Audience publique du : 15 mai 2007 JUG

EMENT : réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu publ...

59021 LILLE Cedex • « : 03 20 78 33 33JUGEMENTDEMANDEUR (S) : SARL SOCIETE AB RENOVATION 57 Rue d'Amsterdam, 7500Î PARIS, représenté (e) par Me MARCHAI Yves, avocat du barreau de LILLE, substitué par Maître FONTAINE Hortense, avocat au Barreai de LILLERG N° 07-000002 Minute : 2 / 2007 JUGEMENTMonsieur Y... Loïc..., comparant en personne Madame Z... Marie-Caroline épouse Y......, non comparanteDu : Mardi 26 Juin 2007SOCIETE AB RENOVATION Cl Y... LoïcCOMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : ROFFIAEN Philippe Greffier : Michèle KERSGIETER DEBATS : Audience publique du : 15 mai 2007 JUGEMENT : réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu publiquement le 26 Juin 2007, par ROFFIAEN Philippe, Président, assisté de Michèle KERSGIETER, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Copie exécutoire délivrée le : à :

-2-^ No07 / 02 EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte d'huissier de justice du 22 décembre 2006, la société AB RENOVATION SARL a fait assigner Monsieur Loïc Y... et Madame Marie Caroline Z..., son épouse, devant la Juridiction de Proximité de LILLE pour l'audience du 16 janvier 2007. La demande de la société AB RENOVATION S ARL tendait, sous le visa de l'article 1134 du code civil, à la condamnation des époux Y...-Z... à lui payer une somme principale de 534,70 euros en répétition d'un paiement indu, avec intérêts judiciaires capitalisés à compter du 19 décembre 2005, outre 150,00 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 537,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle tendait aussi à voir prononcer l'exécution provisoire.L'acte introductif d'instance a été placé et porté au rôle de l'audience du 16 janvier 2007. Maître Yves MARCHAL, Avocat au Barreau de LILLE, s'est présenté pour la société demanderesse. *r Le défendeur Monsieur Loïc Y... a comparu en personne. Madame Marie-Caroline Y...-Z... pourtant assignée à sa personne n'a pas comparu. Après un report d'audience et la nouvelle convocation des époux Y...-Z..., la cause a été retenue et plaidée le 15 mai 2007. La société AB RENOVATION SARL était représentée par son avocat, Maître Hortense FONTAINE, substituant Maître MARCHAL. Le défendeur Monsieur Loïc Y... a comparu en personne. Madame Marie-Caroline Y...-Z... n'était ni présente, ni représentée. Le jugement sera réputé contradictoire en vertu de l'article 474 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile. La société AB RENOVATION SARL, par son avocat, a exposé que les époux Y...-Z... avaient acquis indivisément, chacun pour moitié, divers biens immobiliers locatifs qui lui appartenaient sis......, suivant un acte de Maître D... Bertrand, notaire, du 14 janvier 2005. Lors de l'établissement du compte définitif, le notaire aurait déduit par erreur, du prix convenu pour la vente, le montant d'un dépôt de garantie pour 305 euros et un prorata de loyer pour 229,70 euros, soit une somme totale de 534,70 euros. Cette erreur serait due au fait que si un des studios vendus était occupé lors de la signature de la promesse de vente par un locataire, Monsieur E..., celui-ci avait libéré les lieux avant la réitération de la vente par acte authentique.

-3-N'07 / 02 Le dépôt de garantie aurait été déjà remboursé au locataire sortant par la SASU GESTRIM CAPITALES, chargée de la gestion et de l'administration des biens, et la prise en compte d'un prorata de loyer aurait été privée de cause du fait de la libération des lieux au 31 décembre 2004, avant le transfert de propriété que les parties avait reporté à la signature de l'acte authentique. ^-Faute d'avoir obtenu la répétition de la somme de 534,70 euros, cela en dépit d'une lettre de mise en demeure du 19 décembre 2005, la société AB RENOVATION SARL a porté sa demande au plan judiciaire et elle sollicite l'adjudication à son profit de l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance. En défense Monsieur Y... conteste la demande et demande que la société AB RENOVATION SARL soit déboutée de ses demandes avec copie du jugement à Maître D... et à la SASU GESTRIM CAPITALES. Le défendeur soutient qu'il lui a été porté gravement préjudice dans la mesure où il n'avait acquis ces biens grâce à un emprunt couvrant la totalité du prix qu'en considération des revenus qu'il pensait pouvoir en tirer et cela au moyen des loyers qu'il escomptait pouvoir encaisser. Or, le studio constituant le lot no 12 avait été libéré à son insu avant le transfert de propriété, et le lot no 201 dont l'acte de vente mentionnait qu'il était tenu à bail par Mademoiselle Anne Laure F... moyennant un loyer de 345,00 euros, était en fait un parking extérieur dont les caractéristiques étaient telles qu'il ne pouvait pas espérer trouver à le donner en location. En réplique la société AB RENOVATION SARL a fait valoir que la procédure n'avait pas pour objet de statuer sur la validité de l'acte authentique de vente. Les débats étant clos, le Juge a annoncé qu'il renvoyait le prononcé du jugement pour plus ample délibéré à l'audience de ce jour, conformément à l'article 450 du nouveau code de procédure civile. et lt ; • • MOTIFS DE LA DECISION • Sur la demande principale en répétition de la somme de 534,70 euros. Au soutien de sa demande, la société AB RENOVATION SARL produit le compte général dressé par le notaire à l'issue de la vente (pièce no 7), dégageant un solde au profit de la société AB RENOVATION SARL, venderesse, de 149 923,86 euros, dont 129 440,00 euros pour la BSD. Ce compte qui est annexé à une lettre émanant du notaire datée du 19 janvier 2005 est adressée à la société AB RENOVATION SARL. Si ce compte reprend un certain nombre de déductions, soit au titre de dépôt de garantie, soit au titre de prorata de loyer, les sommes ainsi déduites le sont pour des montants différents de la somme réclamée aux défendeurs (1 265,73 euros de dépôt de garantie d'une part et 1 119,27 euros de prorata de loyer d'autre part).

-4-No07 / 02 La demanderesse produit encore une attestation non signée censée émaner de la SASU GESTRIM CAPITALES agissant au nom et pour le compte du propriétaire du logement, Monsieur Y... Loïc. Cette attestation qui n'est pas établie sur du papier commercial de la SASU GESTRIM CAPITALES et semble bien n'être qu'un projet d'attestation, est annexée à une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2005 adressée aux époux Y...-Z... pour leur demander le remboursement d'une somme de 534,70 euros que l'étude notariale leur aurait versée à tort. Cette attestation non signée, élaborée pour le compte des époux Y..., aurait eu pour objet de certifier que la " caution " de Monsieur E... lui aurait été remboursée par l'agence. Ces documents sont inopérants au plan de la preuve. Enfin les pièces no 9 et 10 de la société demanderesse constituent un échange de correspondances en mai et juin 2006 entre le cabinet de Maître MARCHAL et la SASU GESTRIM CAPITALES relativement au remboursement de la somme de 534,70 euros.L'administrateur de biens répond le 06 juin 2006 qu'il lui est juridiquement impossible de reverser cette somme à la société AB RENOVATION SARLn'étant en aucun cas responsable de la situation créée par le notaire qui aurait versé à tort aux acquéreurs cette somme de 534,70 euros.A travers ces pièces force est de constater qu'aucun document n'établit de façon certaine que le dépôt de garantie avait bien été remboursé au locataire sortant, que son montant aurait été déduit du prix de vente pour 305,00 euros ou que le montant de ce dépôt, majoré d'un prorata de loyer de 229,70 euros, aurait été versé à tort aux acquéreurs par le notaire. Certes, la réponse de la SASU GESTRIM CAPITALES du 06 juin 2006 tendrait à accréditer la thèse soutenue par la société AB RENOVATION SARL, mais la SASU GESTRIM CAPITALES ne dit pas clairement qu'elle aurait elle-même remboursé à Monsieur E... le dépôt de garantie et elle n'avait pas le contrôle des fonds qui sont passés par la comptabilité du notaire. Ce n'est qu'un compte détaillé émanant du notaire lui même qui aurait permis d'établir à coup sûr le caractère indu du paiement contesté et son quantum.-/ On s'explique assez mal pourquoi le notaire n'a pas été mis en cause alors qu'il est responsable vis à vis des parties de l'efficacité de son acte et de la représentation des fonds passés par sa comptabilité. Faute de preuve suffisante, la demande de la société AB RENOVATION SARL, sera rejetée en l'état.

-5-N° 07 / 02 Sur les demandes accessoires de la société AB RENOVATION SARL. Dès lors que la demande principale de la société AB RENOVATION SARL est rejetée, les demandes accessoires doivent suivre le même sort ; elles seront donc aussi rejetées. Sur la demande incidente de Monsieur Y.... Il n'appartient pas à lajuridiction saisie d'ordonner que son jugement sera notifié en copie à Maître D... et à la SASU GESTRIM CAPITALES qui ne sont pas parties à l'instance. et gt ; o Cette demande sera donc rejetée. • Sur les dépens. En vertu des dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. dépens. La société AB RENOVATION SARL ayant succombé, elle sera condamnée aux entiers PAR CES MOTIFS Le Juge de Proximité de LILLE, Vu les dispositions de l'article 9 du nouveau code de procédure civile ; Dit que la société AB RENOVATION SARL n'a pas en l'état rapporté la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; Déboute la société AB RENOVATION SARL de toutes ses demandes et prétentions ; Déboute Monsieur Loïc Y... de sa demande incidente ; Condamne la société AB RENOVATION SARL en tous les dépens. Le Greffier M. KERSGIETER Le Président P. ROFFIAEN


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Lille
Formation : Ct0367
Numéro d'arrêt : 2/2007
Date de la décision : 26/06/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.lille;arret;2007-06-26;2.2007 ?
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