SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DAME BLANCHE XI-SA FONCIA MANAGO C / Monsieur X... Y... Jean-Marie
JUGEMENT
Au nom du peuple français,
A l'audience publique de la Juridiction de Proximité de GONESSE tenue le 14 avril 2008 ;
Sous la Présidence de Madame Violaine DAUSSY, Juge de Proximité au Tribunal d'Instance de Gonesse, assistée de Madame Sylvie ROUSSY, Greffier ;
Après débats à l'audience du 17 mars 2008, le jugement suivant a été rendu
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DAME BLANCHE XI représenté par son syndic la SA FONCIA MANAGO,..., représentée par SELAR BUSSEL, avocat du barreau de Val d'Oise
DEMANDEUR
ET
Monsieur X... Y... Jean-Marie,..., représenté par FARGE-COLAS et ASSOCIES, avocat du barreau de Val d'Oise
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du17 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dame BlancheXI, sis à GARGES LES GONESSE, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO, a fait citer Monsieur Jean-Marie X... Y... à comparaître devant la juridiction de proximité aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
-2864, 26 € au titre de sa quote-part des charges de copropriétés, assortis des intérêts au taux légal à compter du 09 / 08 / 2006, somme portée à 3727, 37 € à l'audience.-500 € à titre de dommages et intérêts, somme ramenée à 250 € à l'audience.-800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le demandeur sollicitait en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dame Blanche XI, sis à GARGES LES GONESSE, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO exposait que Monsieur Jean-Marie X... Y..., propriétaire d'un appartement avec cave dans la copropriété, était débiteur d'un arriéré de charges de 2370, 14 € et de frais à hauteur de 958, 08 €, suivant décompte arrêté au 07 / 11 / 2007. Il n'avait pu recouvrer le montant de sa créance malgré les lettres de mise en demeure du 09 / 08 / 2006 et une sommation de payer du 19 / 10 / 2006.
En réplique, Monsieur X... Y... reconnaissait devoir la somme de 2264, 41 € au titre des charges impayées. Il contestait la reprise d'un solde débiteur au 31 / 12 / 2002 d'un montant de 105, 73 €, non justifiée. Monsieur X... Y..., ayant acquis son appartement par acte du 31 / 05 / 2000 estimait ne pas être débiteur de cette somme réclamée au titre de l'appel de fonds du 2ème trimestre 2000. Il faisait valoir que l'appel de charges étant exigible le 1er jour du trimestre civil correspondant, était imputable au précédent propriétaire. Le défendeur contestait le montant des frais réclamés, duquel il convenait de déduire les frais de constitution et de transmission de dossier à hauteur de 958, 08 € ainsi que la somme de 112, 01 € au titre des frais divers de mise en demeure sur les années 2003 et 2004 et de 190, 81 € pour la période comprise entre janvier et mars 2005. Les frais sus-visés ne relevant pas des frais nécessaires, la somme de 1260, 90 € devait être déduite du décompte de frais.
Monsieur X... Y... demandait l'octroi de délais de paiement auxquels s'opposait le demandeur.
L'affaire examinée le 17 mars 2008 en présence des parties était mise en délibéré au 14 avril 2008.
Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 / 07 / 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer, dans la proportion des parties privatives de leur lot propre, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Les cessions à titre onéreux de lots sont réglementées par l'article 14-1 et 20 de cette même loi complétés par les articles 5 et 6 du décret 17 / 03 / 1967. La vente du lot doit être notifiée au syndic pour rendre le transfert du lot opposable au syndicat. Le vendeur demeure tenu envers le syndicat des charges liquides et exigibles au moment de la vente, les provisions trimestrielles correspondant au quart du budget du syndicat étant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dame Blanche XI, sis à GARGES LES GONESSE, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO, partie demanderesse a produit aux débats :- un extrait de la matrice cadastrale établissant la propriété de Monsieur X... Y... sur les lots 2052 et 2121.- Les procès verbaux de l'assemblée générale du 03 / 05 / 2007 approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 / 12 / 2006 et adoptant le budget prévisionnel de l'année 2007 ;- le contrat de syndic.- les relevés de compte de charges des exercices 2000, 2001, 2002, 2006 ainsi que les appels de provision des 1er au 4ème trimestre 2007 et les appels de travaux de l'année 2007.- un décompte de charges arrêté au 07 / 11 / 2007.- une lettre de mise en demeure du 09 / 08 / 2006- une sommation de payer du 19 / 10 / 2006.
Monsieur X... Y... a produit une attestation notariale de la cession des lots 2052 et 2121 par acte authentique du 31 / 05 / 2000, avec entrée en jouissance du même jour.
Il ressort de ces pièces que Monsieur X... Y..., copropriétaire dans la copropriété demanderesse, s'est acquitté irrégulièrement des charges dont il était redevable pour la période du 2ème trimestre 2006 au 4ème trimestre 2006, incluant les appels de provisions des 1er au 4ème trimestre 2007 et les appels de travaux de l'année 2007 ; Toutefois il résulte des décomptes produits que le syndicat des copropriétaires a réclamé au défendeur la somme de 105, 73 € au titre de la provision de charges du 2ème trimestre 2000 ; Le montant de cette provision, exigible conformément à l'article 14-1 de la loi du 10 / 07 / 1965 le 1er avril 2000, soit antérieurement à la date d'acquisition par Monsieur X... Y... de son lot le 31 / 05 / 2000 sera déduite du montant des charges dues par le défendeur.
L a demande de ce chef étant bien fondée dans son principe, il convient donc au titre des charges de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2264, 41 €, hors frais de recouvrement et contentieux.
Il résulte du décompte produit que le demandeur a engagé des frais de recouvrement mis en compte postérieurement l'entrée en vigueur le 16 / 12 / 2000 de l'article 10- 1de la loi du 10 / 07 / 1965 susvisée. Il convient de faire droit à la demande de ce chef à hauteur d'une somme forfaitaire de 200 €, les dépenses engagées pour le recouvrement n'étant pas nécessaires pour le surplus. La loi du 10-1 1965 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 09 / 08 / 2006, compte tenu de la demande, suivant les modalités fixées au dispositif.
Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement formée par le défendeur.
D'autre part, il résulte des faits de la cause que la défaillance de Monsieur X... Y... a causé à l'ensemble des copropriétaires un préjudice, dans la mesure où la copropriété a du supporter un déficit de trésorerie persistant. Il ya lieu en conséquence d'allouer de ce chef au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dame Blanche XI, sis à GARGES LES GONESSE, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO, représentée par son syndic, la somme de 200 €.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € au tire de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile, qu'aucune considération d'équité ne convient d'écarter.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La juridiction de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne Monsieur Jean-Marie X... Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dame Blanche XI, sis à GARGES LES GONESSE, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO la somme de 2264, 41 €.
Condamne Monsieur Jean-Marie X... Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dame Blanche XI, sis à GARGES LES GONESSE, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO la somme de 200 € au titre des frais nécessaires.
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 09 / 08 / 2006.
Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur Jean-Marie X... Y....
Condamne Monsieur Jean-Marie X... Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dame Blanche XI, sis à GARGES LES GONESSE, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamne Monsieur Jean-Marie X... Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Dame Blanche XI, sis à GARGES LES GONESSE, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur Jean-Marie X... Y... X aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE PROXIMITE.