La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2007 | FRANCE | N°146

France | France, Juridiction de proximité de Douai, Ct0168, 15 mai 2007, 146


EXPOSE DU LITIGE

Madame Corine X... a subi le 26 septembre 2003 une opération de chirurgie esthétique en vue de la mise en place de prothèses mammaires réalisée par le Docteur Jean-Marc Y..., chirurgien généraliste exerçant au sein de la Clinique d'Artois.

Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a ordonné une mesure d'expertise et a désigné le Docteur Gérard Z... pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 avril 2006.

Par acte d'huissier en date des 6 et 7 s

eptembre 2006, Madame Corinne X... a fait citer Monsieur Jean-Marc Y..., la SA CLINIQUE DE L...

EXPOSE DU LITIGE

Madame Corine X... a subi le 26 septembre 2003 une opération de chirurgie esthétique en vue de la mise en place de prothèses mammaires réalisée par le Docteur Jean-Marc Y..., chirurgien généraliste exerçant au sein de la Clinique d'Artois.

Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a ordonné une mesure d'expertise et a désigné le Docteur Gérard Z... pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 avril 2006.

Par acte d'huissier en date des 6 et 7 septembre 2006, Madame Corinne X... a fait citer Monsieur Jean-Marc Y..., la SA CLINIQUE DE L'ARTOIS, la SA AXA FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Lens devant la juridiction de proximité aux fins de :

- voir condamner in solidum Jean-Marc Y..., la SA CLINIQUE DE L'ARTOIS et la SA AXA FRANCE à lui payer les sommes de 2.520,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

- voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM

*

* *

Au soutien de ses prétentions, Corinne X... fait valoir que peu de temps après son opération, elle a constaté une grande mobilité des prothèses ainsi qu'une position atypique des cicatrices sur les aréoles.

Selon elle, le Docteur Y... a commis plusieurs fautes.

Tout d'abord, elle estime qu'il ne l'a pas correctement informée des conséquences de l'opération ainsi que des risques de complication. Elle ajoute que le Docteur Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de cette information. Elle explique en avoir été particulièrement affectée psychologiquement. Elle précise en outre que le Docteur Y... lui a fourni de fausses informations sur ses compétences.

Ensuite, elle indique qu'il n'a pas respecté le contrat de soins concernant le choix de stratégie opératoire en posant les prothèses en position pré-musculaire alors qu'il avait été convenu qu'elles devaient être posées en position rétro-musculaire.

Enfin, elle considère qu'il a commis une faute dans la réalisation des incisions et le choix de leur position, ce qui a causé des cicatrices présentant un caractère inesthétique.

En ce qui concerne la responsabilité de la Clinique d'Artois, elle considère qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins, la clinique était tenue envers sa patiente d'une obligation

générale d'organisation de ses services impliquant notamment l'obligation de mettre à sa disposition un personnel qualifié et donc de vérifier les compétences professionnelles de chacun des membres du personnel de clinique. Selon elle, la Clinique d'Artois devait s'assurer que le Docteur Y... était qualifié pour l'exercice de l'activité de chirurgie gynécologique, cancérologique et esthétique pour laquelle il était spécialement engagé. Elle indique que lors de la conclusion du contrat d'exercice libéral, la Clinique de l'Artois connaissait son absence de qualification ainsi que le fait qu'il ne pouvait exercer que dans la spécialité de chirurgie générale. Elle estime que dans ces conditions, la Clinique de l'Artois a commis une faute de nature contractuelle qui a directement contribué à ses préjudices.

Elle sollicite ainsi la somme de 1800 euros au titre du pretium doloris et la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique. Elle demande également le remboursement de la somme de 120,40 euros correspondant aux frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise.

*

* *

En défense, Jean-Marc Y... sollicite à titre principal le débouté de la demanderesse de ses prétentions. A titre subsidiaire, s'il était retenu à son encontre une faute, il demande au tribunal de dire que seule la responsabilité de la Clinique d'Artois doit être engagée. A titre infiniment subsidiaire, il demande de :

- dire qu'il n'existe pas de pretium doloris ou le réduire à de plus justes proportions

- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice esthétique

- débouter la demanderesse de ses demandes formées au titre des frais de déplacement.

Au soutien de ses prétentions, Jean-Marc Y... indique, concernant le respect du contrat de soins, qu'il ne disposait plus des comptes rendus préopératoires lorsqu'il a rédigé le courrier indiquant que les prothèses étaient en position rétro musculaire et qu'il ne pouvait donc pas répondre de façon certaine.

Concernant le défaut d'information, il indique avoir informé sa patiente que les prothèses resteraient perceptibles après l'opération. En outre, il précise ne s'être jamais présenté ni à la clinique ni à la patiente comme un chirurgien spécialiste en chirurgie plastique. Il rappelle à ce titre que le fait de posséder une spécialisation en chirurgie générale lui permet d'exercer toutes les spécialités chirurgicales.

A titre subsidiaire, il estime que si une faute devait être retenue à son encontre, il y aurait lieu de retenir la responsabilité de la Clinique d'Artois.

En effet, il soutient que le contrat d'exercice libéral qui le lie à cette dernière doit être requalifié en contrat salarié car il existe à sa lecture de nombreuses obligations à la charge du praticien et notamment une préférence donnée aux clients de la clinique qui démontre qu'il se voyait imposer le choix de ses patients et donc l'existence d'un lien de subordination.

A titre subsidiaire, concernant le pretium doloris, il note que l'expert ne caractérise aucunement une douleur en raison de la sensibilité des seins. De même, il n'est selon lui aucunement justifié qu'il aurait émis des remarques désobligeantes à l'égard de sa patiente de

nature à la culpabiliser.

Concernant le préjudice esthétique, il estime que les demandes de Madame X... sont manifestement disproportionnées.

Concernant les frais de déplacement, il déclare que cette somme n'est aucunement justifiée.

*

* *

En défense, la Clinique de l'Artois et la société AXA sollicitent le débouté de Madame X... de l'ensemble de ses prétentions à leur encontre ainsi que la condamnation de Jean-Marc Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve toute action à l'encontre du Docteur Y....

Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent qu'il est inexact que Jean-Marc Y... a été embauché comme chirurgien esthétique. Cependant, elles font valoir que les opérations de chirurgie plastique ou esthétique peuvent être effectuées par un chirurgien généraliste. En outre, elles indiquent qu'il n'est nullement confirmé que ce dernier n'avait pas les compétences professionnelles pour effectuer l'opération de chirurgie esthétique et précisent que la question sur les compétences du Dr Y... ne portait que sur la chirurgie gynécologique et cancérologique et que la clinique n'a reçu la réponse du Conseil de l'Ordre sur les compétences du Docteur Y... qu'en mai 2004.

Elle indique que Madame X... a signé avec la clinique un contrat d'hospitalisation et de soins au titre duquel elle ne peut être responsable de l'activité du personnel auxiliaire médical salarié. Or, elle précise que le Dr Jean-Marc Y..., qui était lié par un contrat d'exercice libéral, n'était donc nullement salarié et que sa responsabilité ne peut donc être encourue de ce chef.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM n'a pas comparu de sorte que la présente décision, non susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de tous conformément aux dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise fois de sa part.

I - Sur la responsabilité du Docteur Y...

* sur le défaut d'information

L'article L.1111-2 du Code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est dispensée au cours d'un entretien individuel.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve par tout moyen que l'information a été délivrée à l'intéressé.

L'article L.6322-2 du Code de la santé publique ajoute que pour toute opération de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.

En l'espèce, l'information donnée par le Docteur Y... à Madame X... que les prothèses seraient "à peine perceptible", ne peut constituer une information conforme aux articles L.1111-2 et L.6322-2 du Code de la santé publique. En outre, Jean-Marc Y... ne rapporte nullement la preuve d'avoir informé Corinne X... sur l'intervention, ses conséquences, les risques et éventuelles complications.

Dès lors, en omettant de dispenser à Madame X... une information complète, Jean-Marc Y... a privé Madame X... de la possibilité d'éviter l'opération et les conséquences qui en ont résultées.

* Sur les fautes médicales

Aux termes de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professions médicales, professions de pharmacie et auxiliaires médicaux ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

En ce qui concerne le respect du contrat de soins, l'expert indique que le Docteur Y... n'a pas implanté les prothèses en position rétro-pectorale comme il s'y était engagé dans le contrat de soins pré-opératoire mais en position pré-musculaire pré-pectoral.

Dans un courrier adressé à Madame X... en date du 26 août 2004, le Docteur Y... confirme ainsi que "la prothèse est posée en position rétropectorale comme vous me

l'avez demandé lors de la consultation préopératoire". Le docteur Y..., qui affirme qu'il ne disposait pas à ce moment des dossiers médicaux et qu'il ne pouvait donc répondre de manière certaine à sa patiente, ne rapporte cependant pas la preuve qu'il avait été convenu que les prothèses seraient posées en position prépectorale, comme cela a été le cas.

Dès lors, en implantant en position prépectorale et non rétropectorale, le Dr Y... n'a pas respecté le contrat de soins et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Néanmoins il n'est pas établi que cette faute soit à l'origine de l'un des préjudices allégués.

En ce qui concerne les cicatrices, l'expert note qu'elles ont une "topographie inhabituelle et asymétrique" et qu'elle "ne correspondent à aucun schéma classique d'incision de mise en place de prothèses mammaires". Il ajoute qu'"en ce qui concerne le mauvais emplacement des cicatrices, il existe un lien de causalité entre le choix qui a été fait des incisions par le chirurgien et l'emplacement définitif des cicatrices".

Dès lors, le Docteur Y... a commis une faute dans le choix de l'implantation des cicatrices qui a pour conséquence de les rendre plus visibles.

* Sur les préjudices subis par Madame X...

- sur le préjudice de la douleur

Si l'expert note que le résultat d'un point de vue morphologique et esthétique pouvait être considéré comme globalement satisfaisant, il ajoute cependant qu'"il était illusoire d'espérer que les prothèses ne seraient pas du tout palpables ni perceptibles après l'intervention en cause". L'expert conclut que c'est le défaut d'information pré-opératoire qui n'a pas permis l'obtention d'un consentement réellement éclairé qui est à l'origine du mauvais vécu du résultat par Madame X....

Cependant, aucun élément n'est apporté ni par la demanderesse, ni par l'expert sur l'existence d'une douleur physique.

L'expert, retenant des douleurs psychologiques s'alliant aux douleurs physiques, fixe le pretium doloris à 1,5 sur 7.

Dès lors, il y a lieu de condamner Jean-Marc Y... à payer à Madame X... la somme de 1800 euros en réparation de son préjudice.

- sur le préjudice esthétique

L'expert note que le caractère asymétrique des cicatrices ainsi que leur emplacement atypique a causé à Madame X... un préjudice esthétique d'un niveau de 0,5 sur 7.

Dès lors, il y a lieu de condamner Jean-Marc Y... à payer à Corinne X... la somme de 600 euros au titre de son préjudice esthétique.

La demande formée au titre billet train sera comprise dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II - Sur la responsabilité de la Clinique Anne d'Artois

* Sur la nature du contrat d'exercice professionnel entre le Docteur Y... et la Clinique Anne d'Artois

Le contrat d'exercice libéral se caractérise par l'absence de lien de subordination et de rémunération du praticien par l'établissement de santé.

En l'espèce, le contrat d'exercice conclu entre le Docteur Y... et la Clinique de l'Artois le 20 juillet 2003 stipule que : "les praticiens entendent exercer leur activité libérale au sein de l'établissement dans des conditions d'indépendance qui excèdent leur seule indépendance technique"puis que "le praticien s'entendra directement avec ses malades pour la fixation de ses honoraires". Ces éléments caractérisent ainsi l'absence de lien de subordination et de rémunération du praticien par la clinique.

La clause prévue à l'article 5 dudit contrat selon laquelle le praticien doit accorder la préférence aux malades hospitalisés ou adressés à la clinique ne saurait à elle-même caractériser l'existence d'un contrat de travail entre le Docteur Y... et la Clinique de l'Artois.

Dès lors, la responsabilité de la Clinique de l'Artois ne saurait être retenue sur ce fondement.

* Sur la faute de la Clinique d'Artois dans le cadre de son contrat d'hospitalisation et de soins

L'établissement de santé a des obligations à l'égard des patients en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins qu'il conclut avec lui. A ce titre, il est tenu de mettre à la disposition des patients un personnel compétent et qualifié, et plus spécialement il se doit de vérifier attentivement la qualification professionnelle des praticiens auxquels il permet d'intervenir dans ses locaux et avec lesquels il est lié par un contrat.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Clinique Anne d'Artois, qui recherchait un médecin ayant une formation de chirurgien gynécologue, à orientation carcinologue, a engagé le 20 juillet 2003 le Docteur Y... en tant que chirurgien généraliste par l'intermédiaire du cabinet de recrutement Eurosearch Consultant aux fins de remplacer le Docteur C..., chirurgien gynécologique; que le Dr Y... a sollicité le 25 août 2003, son inscription au Conseil de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais; qu'il y était inscrit le 23 septembre 2003 en tant que chirurgien généraliste; que ce dernier se présentait cependant comme spécialisé en "chirurgie du cancer du sein et gynécologique" sur les papiers à en-tête de la clinique; que par courrier du 27 mai 2004, le Dr D..., Président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, a indiqué au PDG de la Clinique Anne d'Artois que le Dr Y... n'avait pas les qualifications pour exercer en chirurgie gynécologique spécifique et carcinologie; que le 29 juin 2004 le Directeur de la Clinique Anne d'Artois écrivait au Dr

Y... pour lui indiquer qu'il devait informer sa clientèle qu'il n'avait pas les compétences dans les spécialités de gynécologie, sénologie, carcinologie ou esthétique; que le 29 juin 2004, le Dr Y... a quitté la Clinique Anne d'Artois.

Il apparaît ainsi que le Docteur Y... n'était qualifié que dans le domaine de la chirurgie générale, qu'il n'avait ne possédait ni compétence ni spécialité dans le domaiine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Si l'exercice de la chirurgie esthétique n'est réservée à une liste limitée de spécialistes que depuis le décret du 11 juillet 2005, codifié par celui du 20 juillet 2005 à l'article D.6322-43 du Code de la santé publique; la spécialité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique existait depuis 1988 et l'article 70 du Code de déontologie médicale, recodifié depuis à l'article R.4127-70 du Code de la santé publique prévoyait que le médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Dès lors, il appartenait à la Clinique de l'Artois, qui a laissé le Dr Y... pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, de vérifier que ce dernier disposait bien des compétences requises en ce domaine. La lecture du seul curriculum vitae, qui mentionne une expérience préalable dans de nombreuses reconstructions mammaires, ne donne cependant aucune indication circonstanciée.

En outre, il apparaît que lors de son entretien avec le Dr E... fin juillet 2003, le Dr Y... n'a aucunement émis le désir de pratiquer la chirurgie mammaire esthétique; que dès le mois de septembre 2003, les spécialistes en gynécologie médicale et chirurgicale émettaient quelques réserves quant aux compétences du Dr Y... dans la spécialité de gynécologie. L'expert relève également un défaut de compétence du Docteur Y....

Dès lors, si le Dr Y... a été engagé par la Clinique d'Artois en tant que chirurgien généraliste, il apparaît qu'il se présentait à ses patients, à l'aide notamment de papier en-tête de la Clinique, comme chirurgien spécialiste du cancer du sein et gynécologique. En permettant ainsi au Docteur Y... d'exercer son activité au sein de l'établissement sans avoir procédé à des vérifications utiles notamment en obtenant confirmation par le Conseil de l'Ordre des compétences du Dr Y... en ce domaine, la Clinique de l'Artois a commis une faute dans le cadre de son contrat d'hospitalisation et de soins de nature à engager sa responsabilité.

En conséquent, il y a lieu de condamner la Clinique de l'Artois, à payer à Madame X..., in solidum avec Monsieur Y..., la somme de 2400 euros.

Il n'y a pas lieu de réserver le recours de la SA Clinique Anne d'Artois à l'égard de Jean-Marc Y... dès lors que la présente décision n'empêche pas cette dernière d'exercer par la suite une telle action.

III - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le Docteur Y... d'une part et la Clinique Anne d'Artois et la SA AXA FRANCE d'autre part, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise.

Ils seront redevables in solidum, de ce fait, d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile envers Corinne X..., qu'il convient équitablement de fixer à 1500 euros, en ce compris le remboursement des billets de train, qui est justifié.

PAR CES MOTIFS

La Juridiction de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort;

- DECLARE Jean-Marc Y... d'une part et la SA Clinique Anne d'Artois et la SA AXA FRANCE d'autre part responsables des préjudices causés à Corinne X... ;

- En conséquence, les CONDAMNE in solidum à lui verser la somme de 2400 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- DIT ne pas avoir lieu à réserver le recours de la SA Clinique Anne d'Artois à l ‘égard de Jean-Marc Y...;

- REJETTE les autres demandes;

- CONDAMNE in solidum Jean-Marc Y... d'une part et la SA Clinique Anne d'Artois et la SA AXA FRANCE d'autre part à payer à Corinne X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Jean-Marc Y... d'une part et la SA Clinique Anne d'Artois et la SA AXA FRANCE d'autre part aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise;

- DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LENS.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois en an sus-dits.

Jugement rédigé par Sophie Tuffreau, auditrice de justice, sous le contrôle d'Etienne WABLE, Juge de Proximité.

Le Greffier Le Juge de Proximité


Synthèse
Tribunal : Juridiction de proximité de Douai
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 15/05/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juridiction.proximite.douai;arret;2007-05-15;146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award