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20/12/2007 | FRANCE | N°173

France | France, Juge de proximité de chartres, Ct0168, 20 décembre 2007, 173


I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 3 mars 2006, les époux Slimane et Nathalie X... ont saisi la juridiction d'une demande visant à voir condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Val-de- France à leur payer, au titre de remboursement de droits d'entrée, la somme de 1.018,28 euros, outre 500 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, l'exécution provisoire, leur condamnation aux dépens ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.<

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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 3 mars 2006, les époux Slimane et Nathalie X... ont saisi la juridiction d'une demande visant à voir condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Val-de- France à leur payer, au titre de remboursement de droits d'entrée, la somme de 1.018,28 euros, outre 500 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, l'exécution provisoire, leur condamnation aux dépens ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils indiquent avoir obtenu, le 18 février 2004, une offre de financement de la banque pour un crédit in fine de 130.000 euros visant à l'achat d'un appartement.

Finalement les fonds n'ont pas été rendus disponibles pour le jour de la signature de l'acte notarié et ce, y compris après le report de la date initiale, avec cette conséquence qu'ils devront finalement obtenir ce financement auprès d'un autre établissement bancaire.

Ils indiquent que concomitamment à l'offre de prêt qui leur avait été faite, ils avaient eu l'obligation l'un et l'autre de souscrire une assurance vie ; assurances vie nanties ensuite à titre de garantie.

Ils viennent aujourd'hui solliciter le remboursement des droits d'entrée payés en lien avec ces assurances vie et la réparation du préjudice subi dû au retard dans l'opération projetée ce qu'ils confirment par des conclusions en date du 28 septembre 2006, auxquelles il est renvoyé pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Crédit Agricole soutient que l'offre de prêt immobilier dont les requérants entendent se prévaloir n'avait qu'une validité de quatre mois et que cette période était expirée où ils ont eu besoin des fonds.

Elle soutient que les contrats d'assurance vie ont été souscrits par les époux X... indépendamment du contrat de prêt.

Elle demande donc leur débouté en principal, ainsi que le rejet de leurs prétentions à une indemnisation pour préjudice moral, leur projet immobilier n'ayant finalement connu que deux semaines de retard.

Les parties représentées à l'audience ont fourni un dossier et l'affaire a été mise en délibéré.

II – DISCUSSION

A – SUR L'OFFRE DE PRET

Attendu que les parties produisent l'une et l'autre à leur dossier une offre de prêt immobilier en date du 18 février 2004 adressée par la banque aux époux X..., présentant une durée de validité jusqu'au 2 février 2007, date limite de la mise à disposition des fonds et ce, sous réserve que les emprunteurs l'aient dûment acceptée par écrit et au-delà du délai de rétractation de 7 jours tel que prévu par la loi no79596 du 13 juillet 1979 codifiée et intégrée au Code de la Consommation,

Qu'il est établi qu'en application de ces dispositions, les époux X... ont expressément accepté l'offre de prêt le 2 mars 2004,

Que c'est donc bien dans le délai de validité de l'offre (2 février 2007) que s'est organisée la signature de l'acte notarié portant acquisition du bien immobilier, initialement fixée au 21 janvier 2005,

Que manifestement, ce n'est pas par erreur comme le soutient la banque qu'elle écrivait au notaire le 7 janvier 2005 pour lui confirmer que dans le cadre du prêt sous seing privé contracté par les époux X... "les fonds seraient mis à disposition sur le compte pour le 18 janvier 2005".

Attendu que c'est donc bien finalement en raison d'un dysfonctionnement interne à l'établissement bancaire que l'offre de prêt n'a pas pu être honorée,

Que c'est d'ailleurs, non sans mauvaise foi aujourd'hui, que le Crédit Agricole nie cette erreur alors même que par lettre en date du 22 février 2005, elle écrivait à ses clients :

"Nous comprenons votre mécontentement et vous présentons toutes nos excuses pour cette anomalie.

(…)

Nous vous informons que le nécessaire est fait pour répondre à votre demande de négociation à l'amiable."

Attendu que, dans ces conditions, la faute contractuelle de la banque est parfaitement établie.

B – SUR LE LIEN EXISTANT ENTRE LE PRET IMMOBILIER ET LES ASSURANCES VIE

Attendu qu'il est manifeste que les époux X... se sont vus proposer et ont accepté de souscrire les assurances vie dont s'agit le 23 décembre 2003,

Que c'est bien en effet la date qui figure initialement sur les demandes d'adhésion, même si celle-ci a ensuite été barrée et remplacée par celle du 17 février 2004, date de la rédaction par le Crédit Agricole de leur offre de prêt immobilier ; offre qui mentionne expressément que l'emprunteur accorde au préteur à titre de garantie, le nantissement de deux assurances vie souscrites par l'un et l'autre des époux X...,

Qu'il est observé que les numéros de contrats visés dans l'acte correspondent parfaitement aux engagements souscrits par les demandeurs,

Que ce faisant, c'est là encore avec mauvaise foi que le Crédit Agricole soutient que les époux X... auraient souscrit ces assurances vie indépendamment de leur projet immobilier.

Attendu que, dans ces conditions et même si ces assurances vie constituent en elles-mêmes un produit d'épargne, il apparaît légitime que les époux X... aient souhaité y mettre un terme, dans la mesure où, du fait de l'attitude fautive du Crédit Agricole, ils ont dû changer d'établissement bancaire, retarder leur projet immobilier et retrouver un financement ailleurs,

Que le Crédit Agricole ne le conteste pas réellement d'ailleurs puisqu'un geste commercial avait été réalisé ; geste qui est visé dans une lettre en date du 14 avril 2005 énonçant que les frais de chargement concernant les contrats d'assurance vie ont été ramenés sur le versement initial à 2,25% au lieu de 4,50%.

Attendu que la faute contractuelle de la banque a été démontrée,

Que cette faute a été génératrice d'un préjudice pour les requérants,

Qu'il apparaît légitime que la banque soit condamnée à rembourser aux époux X... les frais financiers supportés par eux du fait de la souscription des contrats d'assurance vie à savoir :

- les droits d'entrée ramenés à 2,25% sur le versement initial, soit 174,38 euros,

- les droits d'entrée sur les 12 versements qui ont suivis jusqu'au 16 février 2005, soit 199,80 euros.

Attendu en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande sur les pénalités pour rachat anticipé dans la durée minimale de 8 ans des contrats, ayant observé que les époux X... ont manifestement suspendu depuis le 16 février 2005 leurs versements mensuels,

Qu'il n'est ni démontré ni justifié en revanche qu'ils aient expressément demandé le rachat dont s'agit au Crédit Agricole,

Que les pénalités qu'ils évoquent, à caractère fiscal, n'interviendront en effet que dans l'hypothèse où ce rachat se concrétiserait.

Attendu enfin qu'il y a lieu de déduire des condamnations la plus value générée par ces placements au profit des époux X..., soit 269,92 euros, ramenant ainsi la condamnation du Crédit Agricole au profit des époux X... à la somme de 104,26 euros.

C – SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION POUR PREJUDICE MORAL

Attendu qu'il n'est pas contestable que les dysfonctionnements reprochés au Crédit Agricole ont retardé le projet immobilier des époux X...,

Qu'ils ont générés chez eux une perte de confiance à l'égard du Crédit Agricole, qui les a ensuite amenés à changer de banque.

Attendu que ces difficultés, même si finalement le projet immobilier des époux X... n'a été reporté que de quelques semaines, ne sont pas contestables,

Que ce préjudice est évalué à 1.000 euros pour chacun,

Que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel sera donc condamnée de ce chef à leur verser à l'un et l'autre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.

D – SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l'exécution provisoire, les décisions du Juge de Proximité étant prononcées en dernier ressort.

E – SUR LES DEPENS

Attendu que le Crédit Agricole succombe à la présente procédure et supportera les dépens.

F – SUR LES FRAIS NON REPETIBLES

Attendu qu'il serait inéquitable que les consorts X... conservent à leur charge les frais non répétibles supportés pour aller en justice.

Que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel sera donc condamnée de ce chef à leur verser la somme de 400 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de Proximité, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

- CONSTATE la mauvaise exécution par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de ses obligations contractuelles concernant l'offre de prêt consentie aux époux Slimane et Nathalie X...,

- La CONDAMNE à ce titre à leur payer en remboursement de frais avancés la somme de 104,26 euros en principal, portant intérêts à compter de la date de l'assignation,

- La CONDAMNE encore à leur verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 euros chacun,

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire,

- CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux dépens,

- La CONDAMNE encore à payer à payer à Monsieur et Madame Slimane X... la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, ET ONT SIGNE APRES LECTURE FAITE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE.

LA GREFFIERE, LE JUGE,


Synthèse
Tribunal : Juge de proximité de chartres
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 20/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;juge.proximite.chartres;arret;2007-12-20;173 ?
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