Vu le titre I du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ; la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 9 juillet 1996, enregistrée le 10 juillet 1996 au Parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière, par laquelle la Cour des comptes, sur déféré décidé par la première chambre dans sa séance du 9 juillet 1996 et transmis par lettre signée de son président, a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la conduite, par la société Altus Finance, d'opérations concernant les entreprises Marland, Sellotape et Sater ;
Sur les demandes de sursis à statuer :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-18, premier alinéa, "les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire" ;
Considérant que MM. X... et Y... ont fait valoir que des faits soumis à l'appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière font parallèlement l'objet de plusieurs informations judiciaires et qu'en conséquence la Cour devrait surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge pénal ; que, toutefois, ni l'article L. 314-18 du code des juridictions financières ni aucun autre texte n'autorise la Cour de discipline budgétaire et financière à subordonner sa décision à l'intervention d'une décision du juge pénal ; que, notamment, l'article 4 du code de procédure pénale, en vertu duquel il est sursis au jugement d'une action exercée devant une juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action pénale, n'est pas applicable à la Cour de discipline budgétaire et financière qui n'est pas une juridiction civile ; que la Cour ne pourrait en conséquence surseoir à statuer sans méconnaître sa compétence ; que dès lors un sursis à statuer ne peut être ordonné par la Cour au motif tiré de ce que plusieurs informations judiciaires, portant sur des faits soumis à l'appréciation de la Cour, auraient été ouvertes ;
Sur les demandes de supplément d'instruction :
Considérant que MM. X... et Y... font valoir qu'ils ne peuvent exercer leurs droits de la défense en raison du contrôle judiciaire auquel ils ont été soumis ; qu'il leur est interdit de recevoir ou de rencontrer des personnes nommément citées dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec lesquelles ils entretenaient des relations dans le cadre de leurs activités au sein du Crédit Lyonnais ou d'Altus finance, ou d'entrer en relation avec elles de quelque manière que ce soit ;
Que les intéressés estiment nécessaire d'entrer en relation avec certaines de ces personnes afin de recueillir documents, témoignages et informations utiles à leur défense ; qu'ainsi M. Y... a fait part de l'impossibilité dans laquelle il était d'entrer en relation avec M. X..., A... et Gille ; que de même, M. X... a fait état de l'impossibilité dans laquelle il était d'entrer en relation avec MM. Y..., A..., Z..., C..., B..., Gille, Gonzalez, Verny et Peyrelevade ;
Qu'en conséquence, MM. Y... et X... ont demandé à la Cour de prononcer le sursis à statuer au moins jusqu'à la levée de leur contrôle judiciaire et à défaut d'ordonner un supplément d'information ;
Considérant que MM. Y... et X... ont été, sur leur demande, autorisés par ordonnances du magistrat instructeur du dossier pénal, en date du 11 mars 1999, à rencontrer les personnes précitées dans le cadre des audiences fixées par la Cour ou à l'occasion des réunions organisées par elle ;
Considérant qu'il apparaît que l'aménagement ainsi apporté au contrôle judiciaire permet, sans attendre la levée complète dudit contrôle, à MM. Y... et X... de préparer leur défense dans le cadre de l'instruction menée devant la Cour de discipline budgétaire et financière ; qu'en conséquence, il y a lieu de compléter l'instruction afin que le rapporteur devant la Cour permette notamment aux intéressés d'être confrontés avec les personnes ci-dessus citées, et procède le cas échéant, aux mesures d'instruction qu'il appartiendra ; (renvoi, avant-dire droit au fond, devant le rapporteur pour complément d'instruction, à l'objet de confronter les personnes déférées avec celles dont elles ont sollicité le témoignage et de procéder, le cas échéant, aux mesures d'instruction complémentaires qu'il appartiendra).