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08/04/1998 | FRANCE | N°CETATEXT000007607939

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 08 avril 1998, CETATEXT000007607939


Vu le titre Ier du livre III du Code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre reçue au Parquet le 27 juillet 1993 par laquelle le président de la cinquième chambre de la Cour des comptes a informé le Procureur général près la Cour des comptes de faits relevés dans l'exécution des dépenses informatiques du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) ;

Sur la compétence de la cour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières est

justiciable de la Cour tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Et...

Vu le titre Ier du livre III du Code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre reçue au Parquet le 27 juillet 1993 par laquelle le président de la cinquième chambre de la Cour des comptes a informé le Procureur général près la Cour des comptes de faits relevés dans l'exécution des dépenses informatiques du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) ;

Sur la compétence de la cour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières est justiciable de la Cour tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat et de ses établissements publics, tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ;
Considérant que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille (FAS), établissement public à caractère administratif contrôlé par la Cour des comptes, entre dans le champ d'application de l'article L. 312-1 ; que MM. Y... et X..., ses directeurs successifs, sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur les irrégularités :
Considérant que pour la mise en place d'un schéma directeur informatique, le FAS a lancé le 23 mars 1990 une consultation auprès de sociétés de services en informatique, à fin de "mise en oeuvre, réalisation et implantation du système informatique de gestion technique des dossiers de demandes de subvention ; application d'un cahier des charges" en un seul lot : "schéma directeur, organisation des procédures, analyse fonctionnelle, programmation, conception de la formation, documentation" à accomplir en huit mois, la date limite de réception des candidatures étant fixée au 6 avril 1990 ; qu'après sélection des candidats la date limite de dépôt des offres était fixée au 27 avril 1990 ; que la société Halyfax consultants a été retenue comme fournisseur et avisée de ce fait par le FAS le 4 mai 1990 ; qu'un marché signé par M. Y..., directeur du Fonds d'action sociale, personne responsable du marché, a été notifié à l'attributaire le 13 juin 1990 ;
Considérant que dès le mois de janvier 1990, et sur l'initiative de M. Y..., des contacts avaient été pris entre la société Halyfax et le FAS ; que M. Y... a indiqué à la cour que ces contacts s'inscrivaient dans une série de consultations conduites par le FAS préalablement à l'exécution de son nouveau plan informatique ; que, si des contacts ont été pris par M. Y... avec d'autres établissements publics à fin de consultation et de conseil, seul parmi les personnes rencontrées le gérant de la société Halifax cumulait à l'époque les fonctions de responsable des services informatiques d'une structure publique et de responsable d'une société de services en informatique et que seule la société Halyfax était donc à même de faire offre de candidatures au cours d'une consultation officielle ;
Considérant que le gérant de la société Halyfax a reconnu l'existence de contacts avec le FAS à cette période, qui selon lui ne préjugeaient pas de la suite de ses relations avec l'établissement ; qu'un collaborateur de la société Halyfax a reconnu avoir participé à des rendez-vous informels, et avoir entrepris une démarche commerciale, sans pour autant que des engagements formels aient été pris ; que des personnels du FAS ont indiqué avoir participé à des réunions, portant sur l'informatique, avec des membres de la société Halyfax, dès le mois de février 1990 ;
Considérant que si des témoignages contradictoires ont été produits en ce qui concerne la portée et la fréquence des relations entre le FAS et la société Halyfax avant la clôture des offres, il n'en est pas moins établi la réalité de ces contacts ;
Considérant toutefois que M. Y... a indiqué que le choix par le FAS de la société s'était opéré sur la base d'éléments objectifs, lesquels ne sauraient ainsi avoir été influencés par l'ébauche de contacts ;

Considérant cependant que parmi les motifs ayant conduit au choix de ce fournisseur figure le fait que la société s'était engagée à concevoir le schéma directeur informatique du FAS en 20 jours ouvrés, alors que son principal compétiteur demandait un délai de 2 mois ;
Considérant que les contacts entre le FAS et son cocontractant préalablement à la procédure d'appel d'offres auraient pu procurer à celui-ci un avantage sur ses concurrents, notamment en matière de délai du fait de sa connaissance privilégiée des besoins exprimés par l'organisme et de la situation de l'existant ; qu'un tel avantage, à le supposer établi, constituerait une violation du principe d'égal accès aux marchés publics ; que toutefois l'instruction n'ayant pas permis de prouver de manière irréfutable l'existence d'un tel avantage, il n'est pas possible de qualifier ces contacts d'infraction aux règles d'exécution des dépenses du FAS ;
Considérant que dès le jour de notification du marché la société Halyfax a émis une facture de 213.480 F relative à la réalisation d'un "schéma directeur approfondi", et qu'une deuxième facture de 474.400 F a été émise neuf jours après ; que la réalisation des stations a manifestement débuté avant la notification du marché ;
Considérant que M. Y... a reconnu ce fait en indiquant quel marché avait reçu un début d'exécution à compter de sa signature, du fait des délais de transmission à la commission spécialisée des marchés et de la nécessité de ne pas prendre de retard dans la réalisation des projets d'informatisation ;
Considérant que l'article 39 du code des marchés publics, applicable au Fonds d'action sociale, prescrit de notifier un marché avant tout commencement d'exécution ; que le fait d'inciter un futur fournisseur à commencer ses prestations avant la notification des marchés constitue une infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'Etat et des établissements publics, sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ; que la circonstance que le marché a été notifié tardivement du fait de problèmes administratifs n'est pas une circonstance absolutoire ;

Considérant que par avenant d'un montant de 662.200 F du 22 janvier 1991 le marché initialement conclu pour une durée de huit mois a été prolongé ; que, pour 662.199,80 F, des factures antérieures à la conclusion de cet avenant ont été émises entre le 31 août 1990 et le 30 novembre 1990 ; que ledit avenant avait pour objet explicite la régularisation de prestations déjà effectuées ;
Considérant que par avenant du 25 mars 1991 notifié le 5 avril 1991, d'un montant de 395.000 F, le marché initial a été prolongé ; que sur cet avenant ont été imputées pour 394.999,40 F des prestations déjà effectuées facturées entre le 31 décembre 1990 et le 28 février 1991 ;
Considérant que ces deux avenants contreviennent aux dispositions de l'article 39 du Code des marchés publics qui prescrit que les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution ;
Considérant que M. Y... a indiqué que cette solution avait été adoptée à fin de ne pas interrompre la réalisation du processus d'informatisation ; que le financement des prestations au-delà des crédits disponibles en 1990 n'était d'ailleurs pas garanti à la société ; que le gérant de la société Halyfax a déclaré avoir obtenu l'accord verbal que le FAS tenterait d'honorer ses dépenses ;
Considérant que des prestations supplémentaires ont encore été effectuées à partir du mois de février 1991, alors même que l'avenant n° 2 n'était pas encore signé ; que ces prestations, en dépassement de l'avenant notifié le 5 avril 1991, ont été facturées mensuellement entre les mois de mars et décembre 1991, pour un montant de 1.593.091,80 F ;

Considérant que le 22 avril 1992 a été notifié à la société Halyfax un marché explicitement intitulé de régularisation, pour un montant de 1.934.269 F ; que ce marché portait pour sa plus grande part sur les prestations effectuées en 1991 ; qu'ayant reçu un avis défavorable de la commission spécialisée des marchés, il a fait l'objet d'un passer outre par M. X..., devenu alors directeur du FAS ;
Considérant que M. X... a déclaré qu'averti peu de temps après son arrivée de la présence de la société hors marché, il n'a pu se passer de ses services immédiatement, alors que l'établissement connaissait de graves problèmes de gestion ; que M. X... a mis fin, après la notification du marché de régularisation, aux relations contractuelles entre le fournisseur et l'établissement ; que, suite à un accord transactionnel, le montant du marché de régularisation a pu être minoré ;
Considérant que les irrégularités analysées ci-dessus s'analysent toutes, au premier chef, comme des manquements aux prescriptions de l'article 39 du Code des marchés publics ; que ces faits constituent des infractions au sens de l'article L. 313-4 du Code des juridictions financières ;

Sur les responsabilités :
Considérant que les infractions relevées doivent être imputées respectivement à M. Michel Y... et à M. François X..., en leur qualité de directeur du Fonds d'action sociale, et de personne responsable du marché en cause au sens de l'article 44 du code des marchés publics, pour la période au cours de laquelle ils exerçaient leurs fonctions ;
Considérant que M. Y... a été à l'origine des infractions constatées, que sa responsabilité est engagée ;
Considérant que par décret du 16 septembre 1991 M. X... a succédé à M. Y... comme directeur du FAS ;
Considérant en conséquence que M. X... a hérité d'une situation découlant de la gestion de son prédécesseur ; qu'il a mis fin aux relations avec ladite société ; que ces faits peuvent être appréciés comme de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
Considérant que les faits incriminés, qui se sont produits postérieurement au 27 juillet 1988, ne sont pas couverts par la prescription instituée par l'article L. 314-2 du code des juridictions financières ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant une amende de 10.000 francs à M. Y... et en relaxant M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française ;
Condamnation de M. Y... à une amende de 10.000 F ; relaxe de F. X... ; publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607939
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Amende relaxe
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'organisme - Irrégularités dans l'exécution des marchés publics.

18-01-05-01 Conditions irrégulières de passation et d'exécution de deux marchés passés par le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS), établissement public à caractère administratif de l'Etat, et relatifs à la mise en oeuvre d'un système informatique de gestion. Responsabilité du directeur du FAS, au titre des irrégularités grevant le premier marché et ses avenants et au titre d'une partie de celles qui entachent le second marché. Amende de 10.000 F. Relaxe du successeur du directeur du FAS au moment des faits.


Références :

Code des juridictions financières L312-1, L313-4, L314-2
Code des marchés publics 39, 44
Décret du 16 septembre 1991


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Sepulchre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1998:CETATEXT000007607939
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