Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ; la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la lettre du 10 août 1994, enregistrée au Parquet le 16 août, par laquelle la société civile professionnelle d'avocats X demande au Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, au nom de son client, l'hoirie C, en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière de l'inexécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 1993 fixant à 178.873.400 F l'indemnité d'expropriation due à l'hoirie C à la suite de l'expropriation du domaine ensemble les correspondances échangées en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt ; le réquisitoire du 4 mai 1995 par lequel le Procureur général a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière et transmis le dossier au Premier Président de la Cour des comptes, Président de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Sur la saisine de la Cour :
1 - Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée :
"Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ;
En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires : si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office" ;
qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières : "En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1" ;
2 - Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions susrappelées, le Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, à la suite d'une lettre que lui a adressée l'avocat de l'hoirie C , a décidé, par un réquisitoire en date du 4 mai 1995, de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière de l'inexécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 1993 fixant à 178.873.400 F l'indemnité d'expropriation due à l'horie C, à la suite de l'expropriation du domaine ; qu'ainsi, à supposer même que l'hoirie C puisse être regardée comme s'étant désistée de son action contre l'Etablissement public X à la suite du protocole transactionnel qu'elle a conclu avec l'Etat, le 18 novembre 1996, la Cour demeure saisie par le réquisitoire du ministère public ;
3 - Considérant, en second lieu, qu'à l'issue de l'instruction, le Procureur général a pris des conclusions, en date du 5 juin 1997, renvoyant MM. A et B devant la Cour de discipline budgétaire et financière ; que ces conclusions sont motivées, comme l'impose l'article L. 314-6 du code des juridictions financières ; qu'ainsi, la Cour a été régulièrement saisie ;
Sur la compétence de la cour :
4 - Considérant qu'il est reproché à MM. A et B de n'avoir pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 1993 fixant le montant de l'indemnité d'expropriation due par X à l'hoirie C ; que cet arrêt, nonobstant la circonstance qu'il soit frappé d'un pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif, constitue une "décision juridictionnelle passée en force de chose jugée" au sens des dispositions susrappelées de la loi du 16 juillet 1980 ; que l'ordonnance d'expropriation opérant le transfert de propriété a été rendue par le juge de l'expropriation le 28 décembre 1982 ; que, par suite, X, qui ne pouvait plus renoncer de son seul fait à poursuivre l'expropriation hors les procédures de cession et de rétrocession prévues par le code de l'expropriation, était tenu de payer l'indemnité fixée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ou, à tout le moins, s'il y avait obstacle au paiement, de la consigner dans les conditions prévues aux articles R. 13-65 et suivants du code de l'expropriation ; que dès lors, l'arrêt de cette cour, dont l'hoirie C demandait l'exécution, doit être regardé comme une décision juridictionnelle qui a "condamné (...) un établissement public au paiement d'une somme d'argent" au sens de la loi du 16 juillet 1980 ; qu'il suit de là que la Cour de discipline budgétaire et financière est compétente pour statuer sur les conclusions du ministère public renvoyant MM. A et B devant elle ; que MM. A et B, en leur qualité de directeurs généraux successifs de X sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Sur les responsabilités :
5 - Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 73-240 du 6 mars 1973 portant création de X et des stipulations des conventions conclues entre celui-ci et l'Etat les 17 mai 1974 et 19 mai 1978, ainsi que des pièces du dossier, que cet établissement public a procédé à l'expropriation du terrain appartenant à l'hoirie C au nom et pour le compte de l'Etat ; qu'ainsi, le directeur général de X était seulement tenu de demander à l'Etat de mettre à sa disposition les crédits nécessaires au paiement de l'indemnité d'expropriation fixé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, directeur général de X jusqu'en décembre 1994, a accompli les diligences normales à cet effet et que l'absence de délégation des crédits nécessaires au paiement de l'indemnité est imputable à l'administration centrale du ministère de l'équipement et du ministère du budget ; que M. A et plus encore son successeur, M. B n'étaient pas en mesure, compte tenu de leurs pouvoirs et de leurs moyens, de remédier à cette situation ; que M. B a procédé, en juillet 1996, au mandatement de l'indemnité due à l'hoirie C dès qu'il a reçu les crédits mis à sa disposition à cette fin par l'Etat ;
6 - Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en prononçant la relaxe de MM. A et B et qu'en application de l'article L. 314-20 du code des juridictions financières il n'y a pas lieu à publication ;
Relaxe de MM A. et B des fins de la poursuite.