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03/12/1997 | FRANCE | N°CETATEXT000007607803

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 03 décembre 1997, CETATEXT000007607803


Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 3 avril 1991 par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la gestion de l'institut de France ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que l'Institut de France, créé par la loi du 3 brumaire an IV, est un établissement public à statut législatif et réglementaire particulier qui est soumis au contrôle de la Cour des comptes ;
Considérant que

l'agent exerçant les fonctions de conseil technique, nommé par la commission admi...

Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 3 avril 1991 par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la gestion de l'institut de France ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que l'Institut de France, créé par la loi du 3 brumaire an IV, est un établissement public à statut législatif et réglementaire particulier qui est soumis au contrôle de la Cour des comptes ;
Considérant que l'agent exerçant les fonctions de conseil technique, nommé par la commission administrative centrale de l'Institut et relevant de son président ainsi que des secrétaires perpétuels des Académies, est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Sur la procédure :
Considérant qu'en l'absence d'avis de la commission administrative paritaire ou de la formation qui en tient lieu dans un délai d'un mois, la Cour de discipline budgétaire et financière peut statuer, en application de l'article L. 314-8 du code des juridictions financières ;
Considérant que M. X..., en réponse à la lettre du Procureur général du 30 juillet 1997, n'a pas demandé que l'audience de la Cour ait un caractère public ;

Sur l'infraction :
Considérant que le cabinet "Richardière, administrateur de biens SA" a fait bail et donné à loyer à M. et Mme X... pour six ans à compter du 1er octobre 1988 un appartement situé ... (9è) et appartenant à l'Institut (fondation Dosne) ; que ce cabinet agissait ainsi en qualité de mandataire du bailleur, l'Institut de France, pris en la personne de son chancelier ;
Considérant que le bail susmentionné n'est pas daté et qu'il ne porte que le paraphe et la signature de M. X... en sa qualité de locataire ; qu'il n'a pas été signé par le bailleur ; qu'à ce titre, il n'a été signé en particulier ni par le chancelier de l'Institut, ni par le directeur des services administratifs, ni par le cabinet Richardière, titulaire au moment des faits d'un mandat de gestion sur l'appartement loué à M. X... ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le chancelier en fonction au moment des faits ait formellement approuvé l'attribution de ce logement à M. X... ;
Considérant que M. X... a fait valoir pour sa défense que c'est le cabinet Richardière qui signait les baux des logements pour lesquels il était titulaire d'un mandat de gestion et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signé lui-même le bail en qualité de bailleur, puisqu'il l'avait signé en sa qualité de locataire ;
Considérant cependant que l'absence de toute signature du bailleur constitue une infraction aux règles relatives à la gestion des biens et à l'exécution des recettes de l'Institut de France, sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Sur les responsabilités :
Considérant que l'article 7 du règlement financier de l'Institut définit la fonction du conseil technique comme consistant, d'une part, à assister le président de la commission administrative centrale et les secrétaires perpétuels des Académies dans la préparation et l'exécution du budget des fondations et, d'autre part, à contrôler l'engagement de l'ensemble des dépenses et leur exécution ; que le même article précise que le conseil technique vise les titres de recettes, ainsi que les marchés, les décisions de toute nature portant engagement, autorisation ou liquidation de dépenses et les mandats de paiement soumis à la signature des ordonnateurs ; qu'il assume également, d'après une délibération de la commission administrative centrale du 11 octobre 1949, la charge de la gestion du patrimoine immobilier des fondations ;
Considérant que les fonctions de M. X... auraient dû le conduire à relever l'absence de signature du bailleur, qu'il ne pouvait de plus ignorer puisqu'il était titulaire personnellement du bail ;
Considérant qu'en tout état de cause, il appartenait à M. X... d'alerter l'ordonnateur et le président de la commission administrative centrale tant sur la conclusion du contrat de bail le concernant que sur la fixation du loyer du logement en question ;
Considérant que l'administrateur de biens de l'Institut a déclaré dans sa déposition écrite du 25 août 1995 qu'il a communiqué à M. X... le 5 décembre 1988 un projet de bail comportant un loyer de 77.620 Frs hors charges, que M. X... lui a retourné modifié, en ramenant notamment le loyer à 60.000 Frs charges comprises ;
Considérant que cette modification n'a pas été portée à la connaissance du chancelier de l'Institut alors en fonction ; que cette circonstance peut être considérée comme aggravante en l'espèce ;
Considérant que le montant du loyer de ce logement était notablement inférieur aux prix du marché immobilier ;

Considérant que les circonstances que, d'une part, l'intéressé avait été précédemment logé, à titre payant, dans un autre immeuble appartenant à l'Institut, situé rue du Ranelagh, et, d'autre part, que d'autres cadres de l'Institut étaient logés à titre gratuit ne sauraient être considérées comme atténuant les responsabilités de M. X..., eu égard aux fonctions qu'il occupait ;
Considérant que les faits incriminés, qui se sont produits postérieurement au 3 avril 1986, ne sont pas couverts par la prescription instituée par l'article L. 314-2 du code des juridictions financières ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant une amende de 25.000 Frs à M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française ; ... (condamnation de M. X... à une amende de 25.000 Frs ; publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française).


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607803
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Condamnation amende
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un établissement public national à caractère administratif - Infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'organisme - Loyers.

18-01-05-01 Bail conclu par l'Institut de France, établissement public à caractère administratif de l'Etat, avec l'un de ses agents exerçant la fonction de conseil technique. Bail non signé par le bailleur. Responsabilité du conseil technique chargé non seulement du contrôle interne de l'établissement public, mais aussi de sa gestion immobilière. Amende de 25.000 F.


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Berthomier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1997:CETATEXT000007607803
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