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03/12/1997 | FRANCE | N°CETATEXT000007607801

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 03 décembre 1997, CETATEXT000007607801


Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 3 avril 1991 par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la gestion de l'Institut de France ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que l'Institut de France, créé par la loi du 3 brumaire an IV, est un établissement public à statut législatif et réglementaire particulier qui est soumis au contrôle de la Cour des comptes ; que ses agents sont j

usticiables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant ...

Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 3 avril 1991 par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la gestion de l'Institut de France ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que l'Institut de France, créé par la loi du 3 brumaire an IV, est un établissement public à statut législatif et réglementaire particulier qui est soumis au contrôle de la Cour des comptes ; que ses agents sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant que Madame le Procureur général a, en ses conclusions présentées lors de l'audience, écarté des poursuites Mme X... et Mme A..., qui avaient été initialement renvoyées devant la Cour ; qu'il n'y a donc lieu pour la Cour à statuer que sur les poursuites engagées contre M. Z... ;

Sur la procédure :
Considérant qu'en l'absence d'avis de la commission administrative paritaire ou de la formation qui en tient lieu dans un délai d'un mois, la Cour de discipline budgétaire et financière peut statuer, en application de l'article L. 314-8 du code des juridictions financières ;
Considérant qu'aucune des personnes renvoyées devant la juridiction n'a demandé, en réponse à la lettre du Procureur général du 30 juillet 1997, que l'audience de la Cour ait un caractère public ;
Sur les infractions :
Considérant que des travaux ont été exécutés au second semestre de 1986 au 5ème étage de l'immeuble sis ... (6è), qui appartenait à l'Institut de France (Fondation Barbier) ; que ces travaux consistaient principalement en l'aménagement d'un studio que l'Institut a donné à bail, à dater du 1er octobre 1986, au receveur des fondations de l'Institut, Mme X..., au prix annuel de 3.600 Frs ;
Considérant que ces travaux ont donné lieu à trois mémoires du 11 décembre 1986 de la société anonyme Adde, Véjux et Cie, d'un montant total de 31.874 Frs, relatifs à des travaux de revêtement de sol et de peinture, quatre factures des 4 novembre, 19 novembre et 12 décembre 1986 de la société d'exploitation des établissements Abrial, d'un montant total de 24.184,89 Frs, relatives à des travaux d'installation électrique, deux mémoires du 16 décembre 1986 de la société Blancheri et Guibert, d'un montant total de 55.405,17 Frs, relatifs à des travaux de démolition, de maçonnerie et de carrelage, et une facture du 4 décembre 1986 de la société Gotteland et Jarland, d'un montant de 4.382 Frs, relative à des travaux de menuiserie ; que des honoraires ont également été facturés par M. B..., architecte D.P.L.G., pour un montant total de 10.322,93 Frs ;
Considérant que ces mémoires, factures et notes d'honoraires ont été réglés aux intéressés par le cabinet Richardière, gestionnaire de l'immeuble, les 5 et 7 janvier 1987 et le 19 février 1987 ;
Considérant que le premier des trois mémoires de la société anonyme Adde, Véjux et Cie était accompagné d'une note manuscrite de Mme A..., datée du 2 janvier 1987, par laquelle elle demandait au cabinet Richardière de régler "ce lot de factures (6 mémoires) sans visa de l'ordonnateur et du receveur des fondations" ; que les deux autres mémoires étaient accompagnés d'une copie de cette note ; que les trois mémoires ont été arrêtés par l'architecte, revêtus d'un cachet "bon à payer" apposé par le gérant du cabinet Richardière et d'un cachet sans signature "Vu par l'ordonnateur signé Edouard Y..." ;
Considérant que le cachet sans signature de l'ordonnateur apparaît également sur les quatre factures de la société d'exploitation des établissements Abrial, arrêtées par M. B... ; que deux d'entre elles étaient accompagnées d'une copie de la note précitée de Mme A... et que l'une d'elles était revêtue du paraphe du receveur des fondations ;

Considérant que les deux mémoires de la société Blancheri et Guibert étaient accompagnés d'une copie de la note précitée de Mme A... et revêtus du cachet, sans signature, de l'ordonnateur ; que la facture de la société Gotteland et Jarland porte les cachets, sans signature, du chancelier et du receveur ;
Considérant que l'article 20 du règlement sur la comptabilité des fondations de l'Institut dispose qu'aucune dépense ne peut être engagée que par l'ordonnateur ;
Considérant que l'absence de visa de l'ordonnateur sur les mémoires ou les devis précités constitue une infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'Institut, sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
Sur les responsabilités :
Considérant que l'article 7 du règlement sur la comptabilité des fondations dispose que le conseil technique vise les décisions de toute nature portant engagement, autorisation ou liquidation de dépenses et les mandats de paiement soumis à la signature des ordonnateurs ;
Considérant que les mémoires et factures n'ont pas été visés par M. Z... ; que peut être considéré comme circonstance aggravante le montant du loyer, très inférieur aux prix du marché immobilier ;
Considérant que les faits incriminés, qui se sont produits postérieurement au 3 avril 1986, ne sont pas couverts par la prescription instituée par l'article L. 314-2 du code des juridictions financières ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant une amende de 15.000 Frs à M. Z... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française ; ... (non-lieu sur la situation de Mme X... et de Mme A... ; condamnation de M. Z... à une amende de 15.000 Frs ; publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française).


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607801
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer condamnation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un établissement public national à caractère administratif - Infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'organisme - Travaux immobiliers - Procédure : abandon des poursuites.

18-01-05-01 Travaux d'aménagement d'un studio dans un immeuble de l'établissement public engagés à dessein sans visa de l'ordonnateur. Responsabilité du conseil technique chargé non seulement du contrôle interne de l'établissement public, mais aussi de sa gestion immobilière. Circonstance aggravante. Amende de 15.000 F. Abandon des poursuites à l'audience par le ministère public à l'encontre de l'agent comptable logé dans le studio et de l'adjointe du conseil technique.


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Berthomier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1997:CETATEXT000007607801
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