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01/10/1997 | FRANCE | N°CETATEXT000007607796

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 01 octobre 1997, CETATEXT000007607796


Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 3 avril 1991 par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la gestion de l'Institut de France ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que l'Institut de France, créé par la loi du 3 brumaire an IV, est un établissement public à statut législatif et réglementaire particulier qui est soumis au contrôle de la Cour des comptes ; que ses agents sont

justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Sur la proc...

Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 3 avril 1991 par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans la gestion de l'Institut de France ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que l'Institut de France, créé par la loi du 3 brumaire an IV, est un établissement public à statut législatif et réglementaire particulier qui est soumis au contrôle de la Cour des comptes ; que ses agents sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Sur la procédure :
Considérant qu'en l'absence d'avis de la commission administrative paritaire dans un délai d'un mois, la Cour de discipline budgétaire et financière peut statuer, en application de l'article L. 314-8 du code des juridictions financières ;
Sur les infractions :
Considérant que par une note adressée pour avis et datée de façon manuscrite du 13 décembre 1986, M. Raymond A..., directeur de la fondation Dosne-Thiers, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, a demandé au receveur des fondations de verser des indemnités pour sujétions spéciales à M. Daniel Z..., directeur des services administratifs de l'Institut, à M. Frédéric X..., conseil technique de l'Institut, et à Mme Colette Y..., collaboratrice du précédent ; que la note précitée rattachait ces sujétions spéciales aux travaux accomplis et restant à accomplir pour assurer l'intégration de la fondation Dosne-Thiers au sein de l'Institut ; que lesdites indemnités devaient s'élever à 3.000 frs mensuels nets pour M. Z... et pour M. X..., à 1.500 frs mensuels nets pour Mme Y... ;
Considérant que la même note prévoyait que les indemnités ainsi octroyées l'étaient pour une durée de 17 mois pour M. Z..., de 25 mois pour M. X..., de 20 mois pour Mme Y... ; qu'elles ont été néanmoins versées à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 juillet 1990 en ce qui concerne M. X..., soit pendant 55 mois, jusqu'au 30 novembre 1990 en ce qui concerne M. Z... et Mme Y..., soit pendant 59 mois ;
Considérant que l'article 19 du règlement sur la comptabilité des fondations et l'administration financière de l'Institut dispose que les indemnités sont accordées par les commissions administratives intéressées et que la commission administrative centrale doit être avisée de l'attribution de ces indemnités lorsque les bénéficiaires appartiennent aux cadres administratifs de l'Institut ; que la commission administrative centrale doit être saisie chaque année des propositions des chefs de service relatives aux indemnités à allouer par elle aux fonctionnaires et agents placés sous leurs ordres ; que doit être joint aux propositions des chefs de service l'avis du conseil technique et que le conseil technique indique en même temps le montant total des allocations de toute nature que reçoit chaque fonctionnaire ou agent sur le budget de l'Etat ou sur celui des fondations ;
Considérant que la poursuite du versement des indemnités au-delà du terme fixé n'a pas fait l'objet d'une délibération de la commission administrative centrale ; qu'une telle délibération aurait été d'autant plus nécessaire que la réalité des sujétions spéciales avait disparu après 1986 ; que les règles d'exécution des dépenses de l'Institut ont été ainsi enfreintes, ce que sanctionne l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Sur les responsabilités :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement précité sur la comptabilité des fondations et l'administration financière de l'Institut, le conseil technique de l'Institut vise les décisions de toute nature portant engagement, autorisation ou liquidation de dépenses et les mandats de paiement soumis à la signature des ordonnateurs ; que s'il ne juge pas régulier le mandat soumis à son visa ou la dépense que ce titre doit solder, il en informe aussitôt l'ordonnateur ; que le conseil technique assiste le président de la commission administrative centrale et les secrétaires perpétuels dans l'exécution du budget des fondations ;
Considérant que M. Frédéric X... avait directement autorité sur le service de comptabilité et que ses fonctions de conseil technique, définies en particulier par les articles 7 et 19 du règlement comptable, auraient dû le conduire à alerter le chancelier sur la nécessité de soumettre la poursuite de l'attribution des primes pour sujétions spéciales à la commission administrative centrale de l'Institut ; qu'il ne pouvait ignorer l'irrégularité commise puisqu'il en était l'un des bénéficiaires ; qu'il n'a pas excipé d'un ordre écrit du chancelier ou du président de la commission administrative centrale, susceptible de dégager ou d'atténuer sa responsabilité ;
Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier, notamment des articles 34 et 35 du règlement général de l'Institut, que des explications fournies à la Cour par M. Z... et son conseil que M. Z... ne disposait d'aucune autorité sur les services de la comptabilité de l'Institut ; qu'il n'exerçait pas de contrôle sur l'engagement de la liquidation et le paiement des dépenses de l'Institut ; que sa responsabilité ne peut être engagée de ce fait ;
Considérant que les versements irréguliers d'indemnités sont postérieurs au 3 avril 1986 et ne sont donc pas couverts par la prescription instituée par l'article L. 314-2 du code des juridictions financières ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'irrégularité imputable à M. X... en infligeant une amende de 20.000 frs à celui-ci ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française ; ... (condamnation de M. X... à une amende de 20.000 F ; relaxe de M. Z..., publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française).


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607796
Date de la décision : 01/10/1997
Sens de l'arrêt : Condamnation relaxe
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un établissement public national à caractère administratif - Infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'organisme - Indemnités irrégulières.

18-01-05-01 Indemnités dites de sujétions spéciales attribuées irrégulièrement à trois agents de l'Institut de France, établissement public à caractère administratif de l'Etat, et versées au-delà de la période initialement fixée. Responsabilité du conseil technique, agent qui avait autorité sur le service comptable, n'avait pas alerté l'ordonnateur sur la procédure régulière à suivre et était bénéficiaire des versements. Amende de 20.000 F. Relaxe du directeur des services administratifs


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Berthomier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1997:CETATEXT000007607796
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