Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Sur la compétence de la Cour :
Considérant que le comité départemental du tourisme de R. est une association de la loi de 1901 dont les ressources proviennent pour l'essentiel d'une subvention annuelle du département ; que ses comptes ont été examinés par la chambre régionale des comptes de U. en application de l'article 87, alinéa 7 nouveau, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée notamment par l'article 23-III de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
que ses représentants, administrateurs ou agents sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière conformément à l'article 1er, 1er alinéa, 3e tiret, de la loi du 25 septembre 1948, modifiée notamment par l'article 24-I de la loi précitée du 5 janvier 1988 aux termes duquel est justiciable de la Cour "tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes" ; qu'en effet la loi du 2 mars 1982 n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière, ainsi que celle-ci l'a déjà jugé, à l'égard de tout représentant, administrateur ou agent des organismes dont les comptes, depuis son entrée en vigueur, sont ou peuvent être vérifiés par une chambre régionale des comptes ;
Considérant qu'à l'époque des faits M. N. avait la qualité de directeur salarié du comité départemental, qu'il était donc justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant que M. M., qui a été président délégué du comité, du 11 avril 1985 au 17 octobre 1988, a invoqué, dans son mémoire et dans ses observations, l'exception prévue à l'article 1er, 3e alinéa, 3e tiret, de la loi du 25 septembre 1948 modifiée pour "les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 les vice-présidents et autres membres du conseil général" ;
que le troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 modifiée vise la désignation par le président du conseil général des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes ;
Considérant qu'aux termes des statuts vigueur en 1985 aussi bien que de ceux qui ont été adoptés en 1986, le président du comité départemental est de droit le président du conseil général de R. qui peut déléguer ses fonctions à l'un des vice-présidents du comité départemental, et que le conseil d'administration au sein duquel les postes de vice-présidents sont pourvus comprend notamment des conseillers généraux désignés par le conseil général ;
que conformément à ces statuts, la liste des représentants du conseil général de R. au comité départemental du tourisme sur laquelle M. M. figurait comme délégué permanent avait été adoptée après délibération par le conseil général réuni le 11 avril 1985 ; que l'exercice par M. M. de la fonction de président délégué du comité départemental du tourisme n'entrait donc pas dans le cadre de l'article 31 de la loi précitée du 2 mars 1982 et que M. M. était justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Sur le fond :
Considérant que la gratification prévue à la convention collective nationale du personnel des organismes de tourisme à caractère non lucratif a pris la forme dès 1976 au comité départemental du tourisme de R. d'un treizième mois, accordé sans que les instances de l'association en aient délibéré ; que les cadres du comité bénéficiaient d'avantages sociaux ne résultant pas d'une obligation légale ou conventionnelle, notamment d'une couverture complémentaire en cas d'incapacité temporaire et d'invalidité totale ou partielle, d'une retraite surcomplémentaire et d'une assurance complémentaire en maladie-chirurgie ; que ces avantages n'ont fait l'objet de délibération ni de l'assemblée générale ni du conseil d'administration de l'association ;
que l'octroi aux salariés de ces avantages sociaux se rattachait aux "questions relatives au fonctionnement de l'association" qui, aux termes des articles 12 et 16 des statuts du comité, relèvent de l'assemblée générale, ou du conseil d'administration entre deux assemblées, mais que les faits mentionnés trouvent leur origine dans la période couverte par la prescription édictée par l'article 30 de la loi de 1948 et que, bien qu'ils se soient poursuivis au cours des cinq ans qui ont précédé la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière, les éléments constituant une infraction passible des sanctions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ne sont pas réunis en l'espèce, les avantages acquis par le personnel ayant pu ne pas paraître injustifiés jusqu'à la communication des observations de la chambre régionale des comptes ;
Considérant que l'octroi à un chef de service administratif, licencié le 28 février 1986 pour raison économique et structurelle, d'une indemnité de licenciement supérieure à celle que l'application de l'article 11 de la convention collective aurait conduit à liquider aurait dû faire l'objet d'une décision du conseil d'administration, mais qu'en l'espèce, compte tenu en particulier de la relative modicité de cet écart, les éléments d'une infraction passible des sanctions prévues par l'article 5 de la loi de 1948 ne sont pas réunis ;
Considérant qu'il en est de même pour le versement d'une indemnité de préavis au chef du service communication qui a démissionné de l'association le 12 février 1988 avec effet immédiat, en demandant à être dispensé d'effectuer le préavis ; qu'il ressort en effet du dossier que le comité départemental souhaitait que ce salarié n'effectuât pas le préavis ;
Considérant qu'il n'a pas été relevé non plus d'infraction aux règles d'exécution des dépenses du comité dans le cas du licenciement du directeur de celui-ci en mai 1991 ;
Considérant que le comité départemental du tourisme a réglé le 4 juillet 1986 une somme de 59.300 F au magazine (...) ; que le bon à payer, qui précise qu'il s'agit d'une insertion chaque trimestre pendant un an, porte les signatures de MM. N. et M... ; qu'il est établi qu'aucune insertion publicitaire n'avait encore été réalisée en décembre 1993 ;
Considérant que l'intervention dans la négociation de l'espace publicitaire du chef du service de la communication ne dispensait pas le président délégué et le directeur d'exercer sur cette opération le contrôle et le suivi qui étaient exigés par leurs fonctions ; que le chef du service de la communication a d'ailleurs affirmé dans sa déposition écrite que le directeur du comité lui avait enjoint de viser le bon à payer comme étant entendu avec le président ;
que le fait que le paiement ait donné lieu, en l'absence d'exécution des prestations facturées, à la constitution d'un avoir au profit de l'association n'est pas de nature à justifier la régularité de ce paiement ;
que si l'assemblée générale du 15 mai 1987 a adopté le compte-rendu financier de 1986, après que le commissaire aux comptes en ait attesté la régularité et la sincérité, elle ne pouvait à cette occasion se prononcer sur les conditions d'exécution de chacun des paiements de charges inclus dans les comptes ;
que ce paiement sans service fait, contraire d'ailleurs à l'usage de la profession qui est d'établir une facture appuyée d'un exemplaire du périodique dans lequel l'annonce a paru, constitue une infraction passible des sanctions prévues par l'article 5 de la loi de 1948 ; qu'il a de surcroît procuré à la société éditrice un avantage de trésorerie injustifié au détriment du comité départemental, ce qui tombe sous le coup de l'article 6 de la même loi ; que la responsabilité de ces infractions incombe également à M. M. président délégué, et à M. N. ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'aucune infraction engageant la responsabilité de M. n'a été retenue ; que M. M. soutient dans son mémoire que le titre de président délégué n'aurait été "qu'un leurre honorifique de la réalité de la fonction", mais que cette affirmation n'est nullement corroborée par les déclarations des présidents successifs du conseil général de R. recueillies au cours de l'instruction ; que son ancienneté dans les fonctions de directeur donnait à M. N. une connaissance précise de tous les dossiers ;
Considérant que les faits incriminés, qui se sont produits postérieurement au 8 novembre 1985, ne sont pas couverts par la prescription instituée par l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en infligeant respectivement à MM. N. et M. une amende de 1.000 francs et en prononçant la relaxe de M. P. ;
Condamnation de MM. N. et M. à une amende de 1.000 F chacun ; relaxe de M. P. ; publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française.