La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000007609665

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 28 septembre 1994, CETATEXT000007609665


Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, en créant les chambres régionale des comptes, s'est bornée à répartir les compétences antérieurement dévolues à la Cour des comptes entre cette dernière et les chambres régionales des comptes ; qu'elle n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de modifier la comp

étence de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout repr...

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, en créant les chambres régionale des comptes, s'est bornée à répartir les compétences antérieurement dévolues à la Cour des comptes entre cette dernière et les chambres régionales des comptes ; qu'elle n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de modifier la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout représentant, administrateur ou agent des organismes dont les comptes, depuis son entrée en vigueur, sont ou peuvent être vérifiés par une chambre régionale des comptes ;
Considérant que le centre hospitalier de P., établissement public local, est soumis, depuis le 1er janvier 1983, en application de l'article 87 (1er alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, au contrôle de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées en premier ressort et à celui de la celui de la Cour des comptes par la voie de l'appel ; qu'en conséquence les "représentants, administrateurs ou agents" de cet établissement public local sont, en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 25 septembre 1948 modifiée, justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant que la modification apportée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a eu pour seule cause de rendre explicite la compétence de la Cour notamment à l'égard d'organismes publics créés postérieurement au 1er janvier 1983 ; qu'elle ne saurait donc être invoquée pour contester la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'égard d'irrégularités commises dans la gestion du centre hospitalier antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ;
Qu'en conséquence, M. L., directeur du centre hospitalier de P., est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant que les faits incriminés se sont produits postérieurement au 18 juin 1987 et ne sont donc pas couverts par la prescription de cinq ans instituée par l'article 30 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;

Sur les droits de la défense :
Considérant que la défense allègue que M. L. n'aurait pas été mis en mesure de consulter le dossier au cours de l'instruction et que la procédure serait irrégulière de ce chef ;
Considérant d'une part, que M. L. a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 janvier 1993, en application de l'article 18 de la loi du 25 septembre 1948, qu'avaient été relevées contre lui des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour ;
Considérant d'autre part, que M. L. a été avisé le 17 juin 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 22 septembre 1948, qu'il pouvait prendre connaissance, au secrétariat de la Cour, du dossier complet de l'affaire, que Me VIER a d'ailleurs consulté le 29 juin 1994 en présence du greffier ;
Considérant que la circonstance qu'au début de la procédure d'instruction, M. L. a été entendu par le rapporteur sans avoir connaissance du dossier ne saurait porter atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'en effet, le dossier, dans son intégralité, lui a été communiqué dans les délais et dans la forme prescrits par la loi précitée ; que Me Vier a alors produit un mémoire écrit et qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué que, au cours de l'instruction, M. L. n'aurait pas eu connaissance de pièces qui auraient figuré au dossier, dont l'ignorance aurait pu lui être préjudiciable ou que, ayant demandé la communication d'une pièce, celle-ci lui aurait été refusée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. L. n'aurait bénéficié ni d'une procédure contradictoire, ni d'un procès équitable, que les droits de la défense auraient été violés et, qu'en conséquence, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à ces principes auraient été méconnues, ne saurait en tout état de cause être accueilli ;

Sur le fond :
Considérant que, par délibération du 8 novembre 1984, le conseil d'administration de l'hôpital a notamment pris la décision de principe "d'aménager partiellement la ferme de la D. pour un logement de direction" ; que toutefois aucun programme d'investissement pour la création de ce logement n'a été établi à l'époque ; que la liste, la nature et les montants des travaux effectués sur la ferme, au cours des exercices 1985, 1986 et 1987, par des entreprises travaillant habituellement pour l'hôpital et titulaires de marchés d'entretien et de réparation courante, montrent que le gestionnaire a entendu, dans un premier temps, préserver le bâtiment et que les frais d'aménagement, qui se sont élevés à 287.872,93 francs, répartis sur ces trois exercices, ont été faits au titre des dépenses de fonctionnement ;

Sur l'engagement et la mauvaise imputation des dépenses d'aménagement de la ferme de la D. à partir de 1988 :
Considérant que le directeur de l'hôpital a déposé, le 26 juin 1987, une demande de permis de construire d'un logement de direction visant, selon les plans de l'architecte, à ajouter au logement de ferme existant, d'une surface hors d'oeuvre nette de 348 m2, une des deux ailes agricoles du bâtiment ;
Que ce permis a été accordé par l'adjoint au maire de P. le 4 septembre 1987 et qu'il était clair dès ce moment que le projet ne pouvait plus être considéré comme une opération d'entretien et de réparation courante, mais comme un investissement permettant d'apporter une importante plus-value au bien immobilisé ;
Considérant que les travaux d'aménagement effectués sur la ferme entraient dans la catégorie des immobilisations, telle qu'elle est définie au paragraphe 145 de l'instruction M 21 sur la comptabilité des établissements d'hospitalisation publics et ne pouvaient être considérés comme de simples travaux de réparation ainsi qu'il est allégué dans le mémoire en défense ; que, conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics, lesdits travaux devaient être imputés à la section d'investissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, des déclarations de M. L. et des divers témoignages recueillis au cours de l'instruction ou présentés à l'audience qu'en raison du lancement en 1986 d'un important programme de plus de 100 millions de francs pour la modernisation du plateau technique de l'hôpital et de la construction, à partir de 1987, d'une nouvelle maison d'accueil de personnes âgées dépendantes sur les terrains de la ferme de la D., pour plus de 47 millions de francs, la section d'investissement du budget de l'établissement ne permettait de dégager aucune ressource ;
Considérant d'une part que l'exécution des travaux afférents au projet d'aménagement de la ferme de la D. a donné lieu à des paiements de 339.788,07 francs en 1988, 355.504,14 francs en 1989 et 555.346,25 francs en 1990 ; que ces dépenses ont été imputées sur la section de fonctionnement parmi les dépenses d'entretien de l'hôpital ; que cette imputation irrégulière, motivée par l'absence de crédits disponibles en section d'investissement, et qu'une telle absence de crédits ne soumit en aucune manière justifier, est une infraction prévue par l'article 3 de la loi du 25 septembre 1948 ;
Considérant d'autre part que l'article 22-2° de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière prévoit qu'il appartient au conseil d'administration de délibérer sur les "projets de constructions, grosses réparations et démolitions" ; que l'article 13 du décret n° 83-744 susmentionné précise que le programme des travaux doit être annexé au budget soumis à l'approbation du conseil d'administration ;
Considérant que la délibération susmentionnée du 8 novembre 1984 du conseil d'administration n'autorisait, en l'absence de programme de travaux, que des réparations courantes pour remettre en état le logement existant resté longtemps inoccupé ; que la délibération prise par ledit conseil le 28 mai 1991, qui visait à régulariser la situation, s'appuyait sur le programme des travaux restant à effectuer pour terminer l'aménagement de la ferme de la D. pour un montant supplémentaire prévisionnel de 1,6 millions de francs ; que, dès lors, le directeur a engagé entre 1988 et 1990 des dépenses d'investissement sans y avoir été régulièrement autorisé ; que cette infraction, distincte de la précédente même si l'origine est la même, l'expose aux fonctions prévues par l'article 4 de la loi du 25 septembre 1948 ;

Sur l'exécution des dépenses à partir de 1988 :
Considérant qu'il résulte du code des marchés publics et notamment des dispositions des articles 279 et 309 qu'à l'époque des faits, le recours à la procédure d'appel d'offres pour choisir les entreprises était obligatoire au dessus d'un seuil de 350.000 francs de travaux ;
Que les travaux effectués à la ferme de la D. de 1988 à 1990, bien que dépassant largement ce seuil, comme l'aurait fait apparaître une évaluation prévisionnelle de l'opération, n'ont fait l'objet que de factures ou devis établis par les entreprises titulaires des marchés d'entretien courant de l'hôpital et ont été réglées en même temps que des travaux effectués dans d'autres bâtiments de l'établissement ;
Considérant que l'article 309 dudit code prévoit que le franchissement de ce seuil doit s'apprécier en prenant en considération le "montant total de l'opération" même si la réalisation des travaux a été répartie sur plusieurs exercices ; que dès lors l'argument selon lequel aucun des lots n'excède le seuil au delà duquel une mise en concurrence est nécessaire ne peut être accueilli ;
Qu'en conséquence, l'opération a été exécutée jusqu'en 1991 en violation du code des marchés publics, ce qui constitue une infraction sanctionnée par l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;

Sur les responsabilités encourues :
Considérant que, dans les établissements hospitaliers, les fonctions d'ordonnateur sont assurées par le directeur qui, conformément aux principes généraux de la comptabilité publique et aux dispositions de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, est responsable de l'engagement, de la liquidation et du mandatement des dépenses, de la passation des contrats, des conventions et marchés publics et de la tenue de la comptabilité administrative ;
Considérant que M. L. ne conteste pas avoir signé les pièces administratives et comptables figurant au dossier ; que, dès lors, il a engagé sa responsabilité au titre des articles 3, 4 et 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant que ses qualités reconnues de gestionnaire, qui ont permis la mise en oeuvre de l'important programme de modernisation et de développement des installations du centre hospitalier de P., ne sauraient effacer les fautes ainsi commises dans l'aménagement de la ferme de la D. ;
Considérant cependant que peuvent être retenus à sa décharge l'attitude passive, dans cette affaire, du conseil d'administration, dont les membres, selon les témoignages figurant au dossier, "étaient parfaitement au courant des opérations conduites" pendant quatre ans, et le soutien constant du président de cette instance ;
Que, par ailleurs, les conséquences sur la carrière de M. L. résultant de l'avis de la commission administratif paritaire, ainsi que les sanctions administratives évoquées par le mémoire en défense doivent être prises en considération pour fixer la sanction de telles infractions ;
Considérant, qu'aucune des irrégularités relevées ne permet de mettre en doute la probité de M. L. ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en infligeant à M. L. une amende de 5000 F ;
Condamnation de M. L. à une amende de cinq mille francs (5000 F) ; publication de l'arrêt au Journal officiel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609665
Date de la décision : 28/09/1994
Sens de l'arrêt : Condamnation à une amende
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE (1) Instruction - Respect des droits de la défense - (2) Jugement des ordonnateurs - Gestion d'un établissement public hospitalier - Imputation irrégulière de dépenses - Engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir - Infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'organisme et de gestion de ses biens - Marchés publics.

18-01-05-01(1) La circonstance qu'au début de la procédure d'instruction le justiciable a été entendu par le rapporteur sans avoir connaissance du dossier ne saurait porter atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que le dossier, dans son intégralité, lui a été communiqué dans les délais et dans la forme prescrits par la loi, que son conseil a alors produit un mémoire écrit et qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué que, au cours de l'instruction, le justiciable n'aurait pas eu connaissance de pièces qui auraient figuré au dossier, dont l'ignorance aurait pu lui être préjudiciable ou que, ayant demandé la communication d'une pièce, celle-ci lui aurait été refusée.

18-01-05-01(2) Engagement par un hôpital de dépenses d'investissement relatives à la rénovation d'une ferme sur des crédits de fonctionnement, faute de crédits d'investissement et sans respecter ni les procédures internes applicables, ni le code des marchés publics. Responsabilité du directeur. Circonstances atténuantes. Condamnation à une amende de 5000 F.


Références :

Code des marchés publics 279, 309
Décret 83-744 du 11 août 1983 art. 13
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 1, art. 30, art. 18, art. 22, art. 3, art. 5, art. 4
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 87
Loi 88-13 du 05 janvier 1988


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Bernicot
Avocat(s) : Me Vier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1994:CETATEXT000007609665
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award