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15/12/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000007609663

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 15 décembre 1993, CETATEXT000007609663


Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Considérant que, le 9 novembre 1987, M. André X..., ministre de la défense, a décidé d'engager son ministère dans un projet tendant à améliorer le record du monde de saut en parachute en le portant à 38.000 m ; que le ministre a confié la responsabilité générale de la préparation et de l'exécution de ce projet au service d'information et de r

elations publiques des armées (SIRPA) ; que le général A., alors colonel, dev...

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Considérant que, le 9 novembre 1987, M. André X..., ministre de la défense, a décidé d'engager son ministère dans un projet tendant à améliorer le record du monde de saut en parachute en le portant à 38.000 m ; que le ministre a confié la responsabilité générale de la préparation et de l'exécution de ce projet au service d'information et de relations publiques des armées (SIRPA) ; que le général A., alors colonel, devait, en tant que chef dudit service, assurer cette responsabilité ; que des irrégularités ont été commises au cours de la préparation de ce projet entre le 9 novembre 1987 et le 10 février 1989, date à laquelle le ministre de la défense a décidé d'abandonner la tentative ;

Sur les irrégularités commises :
Considérant, en premier lieu, que le général A. chargé par le ministre de la préparation et de l'exécution du projet d'amélioration du record du monde de saut en parachute, dit "projet S 38", a fait appel à des personnes et sociétés privées pour mener à bien ce projet en association avec les services du ministère de la défense ; que la participation de M. Y..., cascadeur professionnel, et des entreprises Air liquide, Aérazur, Intertechnique et Tirtiaux a été retenue ; que, si des marchés ont été conclus avec ces entreprises et personnes sans mise en concurrence, en méconnaissance des dispositions du livre II du code des marchés publics, il résulte de l'instruction que c'est le ministre de la défense qui a retenu M. Y... et la société Tirtiaux et qui, par courrier du 9 novembre 1987, a sollicité la participation des sociétés Air liquide, Aérazur et Intertechnique ; que les choix ainsi faits s'imposaient au général A. et que, dès lors, l'irrégularité tenant à la méconnaissance des règles de mise en concurrence ne peut être imputée à celui-ci ; que, cependant, le général A., chargé de la réalisation du projet, n'était pas dispensé, dans le cadre de ses responsabilités propres, de donner une forme précise et régulière à ces engagements eu égard aux dispositions de l'article 39 du code des marchés publics en vertu duquel les marchés de l'Etat sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre I dudit code sont des éléments constitutifs ; que les courriers en date du 3 février 1988, par lesquels le général A. demandait aux sociétés Air liquide, Aérazur et Intertechnique de confirmer leur engagement ne peuvent être regardés comme des contrats écrits au regard des règles posées par le code des marchés publics ; que, de plus, du fait de cette situation, ces personnes et sociétés ont exécuté des travaux et des prestations pour le compte de l'Etat avant toute signature de convention alors que les dispositions de l'article 39 susmentionné imposent que les marchés soient notifiés avant tout commencement d'exécution ; que, dans les limites ainsi précisées, l'instruction révèle une méconnaissance des dispositions de l'article 39 du code des marchés publics, ce qui est constitutif d'une infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'Etat au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Etat s'est trouvé engagé envers les personnes et sociétés susnommées en l'absence de tout crédit budgétaire affecté à l'opération projetée ; que, si des incertitudes pouvaient exister quant à l'imputation des dépenses correspondantes, il appartenait au général A. responsable de l'opération, de faire lever ces incertitudes en temps utile ; que son abstention a entraîné la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 décembre 1962 aux termes desquelles l'engagement de l'Etat "doit rester dans la limite des autorisations budgétaires" ; que, de plus, ces engagements, en l'absence de visa du contrôleur financier, qui seul, d'ailleurs, aurait pu donner pouvoir au général A. d'engager l'Etat au nom du ministre de la défense en application des arrêtés de délégation de signature des 25 mars 1986 et 15 février 1988, contreviennent aux règles fixées par le troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné et par les articles 4 et 5 de la loi du 11 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ; que ces faits sont constitutifs d'infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'Etat au sens des articles 2, 4 et 5 de la loi du 25 septembre 1948 ;

Considérant, en troisième lieu, que le général A. a créé l'Association pour le développement de l'esprit d'aventure et de conquête (ADEAC), domiciliée à l'adresse de Melle B., cofondatrice de l'association, administrateur civil et chef de la "Division Prospective-Promotion" du SIRPA ; qu'il résulte de l'instruction que cette association a été conçue comme structure devant servir de relais pour le financement du projet "S 38" dans l'attente de participations financières de sociétés de télévision intéressées par la réalisation du projet ; qu'il résulte de l'instruction que les entreprises impliquées dans le projet n'ont considéré l'A.D.E.A.C. que comme une façade et que, à leurs yeux, seul l'Etat était engagé ; qu'en l'absence de ligne budgétaire pour financer l'opération, alors que les entreprises avaient, dès le premier trimestre 1988, adressé leurs premières factures, et dans l'attente d'éventuels financements de sociétés de télévision, le général A. a recherché des fonds pour honorer ces factures ; qu'il a demandé à sa collaboratrice, Melle B., de prendre contact avec un établissement de crédit, le Crédit Lyonnais, afin d'obtenir, sous couvert de l'A.D.E.A.C., une avance de trésorerie ; que, par lettre datée du 24 août 1988, à en-tête "Cabinet du Ministre - SIRPA", Melle B a demandé au sous-directeur de la Direction centrale des agences de Paris et de la région parisienne du Crédit lyonnais de consentir une avance de trésorerie à l'A.D.E.A.C. ; que la banque, consciente de traiter en fait avec les services de l'Etat, a avancé à l'A.D.E.A.C. les fonds nécessaires aux premiers paiements des industriels impliqués dans le "projet S 38" pour un montant de 1.992.418 F ; qu'ainsi, en méconnaissance des règles fondamentales applicables en matière de finances publiques, résultant notamment de l'article 15 de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et 124 du décret précité du 29 décembre 1962, le général A. et Melle B. ont emprunté de l'argent au nom de l'Etat ; que ces faits sont constitutifs d'infractions aux règles d'exécution des recettes de l'Etat au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 ;

Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité du général A. :
Considérant que la responsabilité de ces infractions incombe au général A., qui était ès qualités chargé de la mise en oeuvre de l'opération "S 38" ;
Considérant, toutefois, que des circonstances atténuantes peuvent être retenues ; qu'en premier lieu le général A. était l'exécutant d'une volonté du ministre, expresse et réitérée à plusieurs reprises, alors que les crédits nécessaires pour financer le projet n'avaient pas été dégagés lors des premières phases de l'opération ; que le ministre de la défense souhaitait personnellement la réalisation du projet "S 38" dont il suivait attentivement le cours et dont il pressait la réalisation ; que, si le général A. ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 25 septembre 1948 susvisée aux termes desquelles les auteurs des infractions réprimées par ce texte "ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit, préalablement donné à la suite d'un rapport particulier à chaque affaire (...) par leur ministre", il y a lieu de tenir compte de ce qu'il a appelé, à plusieurs reprises, l'attention du ministre sur les difficultés rencontrées ; qu'en second lieu il y a lieu de tenir compte de ce que, si la responsabilité de l'opération a été confiée au S.I.R.P.A., ce service ne pouvait par lui-même en traiter les aspects techniques qui relevaient essentiellement de la délégation générale pour l'armement, ce qui entraînait inéluctablement des incertitudes quant au rôle respectif de chacun des intervenants ; qu'en troisième lieu doit être retenu le fait que, le projet comportant des risques pour l'exécutant du saut en parachute, les problèmes de sécurité, compte tenu du calendrier prévu pour la réalisation, ont été traités de manière prioritaire, ce qui a contribué à occulter les aspects financiers et administratifs de l'affaire ; qu'il y a lieu, enfin, de tenir compte des états de services exemplaires de l'intéressé au sein de l'armée française et du fait qu'il a toujours tenu à revendiquer la responsabilité des négligences qui, du point de vue de la régularité budgétaire et financière de l'opération, peuvent lui être imputées ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en infligeant au général A. une amende de 10.000 F ;

Sur la responsabilité de Melle B. :
Considérant que Melle B. n'avait pas de responsabilité directe dans la mise en oeuvre du projet "S 38" ; que, si elle s'est engagée dans la création de l'A.D.E.A.C., il résulte de l'instruction que c'est uniquement sur instruction de son supérieur hiérarchique, le général A. ; que ce dernier a reconnu avoir été alerté par l'intéressée sur les irrégularités affectant la mise en oeuvre de l'opération "S 38" ; que, cependant, Melle B., administrateur civil, ne pouvait pas ne pas mesurer l'irrégularité qu'elle commettait en sollicitant d'un établissement de crédit, sur papier à en-tête du cabinet du ministre de la défense, un découvert de trésorerie au profit d'une association, l'A.D.E.A.C., dont elle savait qu'elle n'était et ne pouvait être qu'une façade ; qu'à ce titre Melle B. a engagé sa responsabilité en ce qui concerne l'infraction ci-dessus rappelée ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire et notamment de l'élément de contrainte morale qui pesait sur l'intéressée en condamnant Melle B., de ce chef, au paiement d'une amende de 500 F ;
condamnation du général A. à une amende de 10.000 F ; condamnation de Melle B. à une amende de 500 F ; publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609663
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Amendes
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un service d'un ministère - Infraction aux règles applicables en matière de contrôle financier - Engagement de dépenses par une personne n'en ayant pas le pouvoir - Infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'Etat - Marchés publics - Association para-administrative.

18-01-05-01 Lancement par un service du ministère de la défense d'un projet visant à battre un record sportif. Recours à une association para-administrative pour y faire participer des personnes privées. Passation de marchés sans mise en concurrence préalable. Exécution de travaux et de prestations avant signature d'une convention. Engagement de dépenses en l'absence de crédits. Emprunts contractés au nom de l'Etat. Responsabilité du chef du service et, en ce qui concerne le crédit demandé à une banque, du fonctionnaire qui lui était subordonné et était cofondateur de l'association para-administrative. Circonstances atténuantes : amendes.


Références :

Code des marchés publics 39
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 29, art. 124
Loi du 11 août 1922 art. 4, art. 5
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 5, art. 2, art. 4, art. 8
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 15


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1993:CETATEXT000007609663
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