La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°CETATEXT000007609445

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 21 février 1990, CETATEXT000007609445


Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision en date du 28 février 1986, communiquée le 25 juillet 1986 et enregistrée au Parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière le même jour, par laquelle la Cour des comptes a déféré à ladite Cour des irrégularités constatées dans la gestion du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Pa

ris et Versailles (SIEC) à l'occasion du décompte des indemnités versées aux...

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision en date du 28 février 1986, communiquée le 25 juillet 1986 et enregistrée au Parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière le même jour, par laquelle la Cour des comptes a déféré à ladite Cour des irrégularités constatées dans la gestion du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles (SIEC) à l'occasion du décompte des indemnités versées aux correcteurs des épreuves ;
Vu le réquisitoire du Procureur général de la République en date du 12 décembre 1986 transmettant le dossier à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 21 mai 1987 désignant comme rapporteur M. Menasseyre, Conseiller maître à la Cour des comptes ;
Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 13 novembre 1987 à M. G. Z..., directeur de la Maison des examens à Arcueil de mars 1981 à 1983 puis directeur du SIEC jusqu'en juillet 1985, l'informant de l'ouverture d'une instruction et l'avisant qu'il était autorisé à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat ou avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu les avis émis les 17 août et 17 octobre 1988 par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le 25 octobre 1988 par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 17 octobre 1989 renvoyant M. Z... devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu l'avis rendu le 28 novembre 1989 par la commission consultative spéciale compétente à l'égard des inspecteurs d'académie concernant la situation de M. Z... ;
Vu l'accusé de réception de la lettre en date du 20 décembre 1989 adressée par le Président de la Cour à M. Monnerie l'avisant qu'il pouvait, dans un délai de quinze jours prendre connaissance du dossier de l'affaire soit par lui-même, soit par un mandataire, soit par le ministère d'un avocat, d'un avoué ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 9 janvier 1990 par le Procureur général de la République à M. Z..., le citant à comparaître devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le mémoire en défense présenté le 26 janvier 1990 par M. Z..., ensemble les pièces annexées ;

Vu l'ensemble des pièces qui figurent au dossier et notamment les procès-verbaux d'audition de M. Z..., de Melle A... chef de la division de l'enseignement technique du S.I.E.C., de Melle B..., chef du bureau de la comptabilité des examens du SIEC, les témoignages écrits de M. Y..., directeur des lycées et collèges, de M. X..., directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'Education nationale ainsi que le rapport d'instruction de M. Menasseyre ;
Entendu M. Menasseyre, en son rapport ;
Entendu le Procureur général de la République en ses conclusions ;
Entendu M. Z... en ses explications ;
Entendu le Procureur général de la République en son réquisitoire ;
Entendu M. Z... en ses observations, l'intéressé ayant eu la parole le dernier ;

Considérant qu'à l'époque des faits, M. Z... exerçait les fonctions de directeur de la Maison des examens d'Arcueil puis de directeur du S.I.E.C., service institué par le décret n° 82-245 du 25 mars 1982, qu'à ce titre il était responsable de l'organisation des épreuves d'examen et de la liquidation et du mandatement des indemnités accordées aux correcteurs de ces épreuves et qu'il était ordonnateur secondaire des crédits délégués à cet effet ; qu'en conséquence, aux termes de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, M. Z... est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant qu'à l'occasion du règlement d'indemnités accordées aux épreuves d'examens, les règles relatives à l'exécution de ces dépenses n'ont pas été respectées ;
Au fond :
Considérant que pour vingt épreuves d'examens de l'enseignement professionnel des sessions 1982-1983 et 1984 le nombre des copies retenu pour décompter les indemnités payées aux correcteurs a été fictivement majoré et dépasse sensiblement celui des candidats présents aux épreuves ;
Considérant que cette anomalie résulte de la conjonction de trois séries d'irrégularités ;
Qu'en premier lieu, en violation de l'article 13 du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les copies ont fait l'objet d'une double correction rétribuée indûment en l'absence d'un texte interministériel qui l'aurait expressément prévue ; qu'en l'espèce, la circulaire ministérielle du 29 décembre 1969 qui déclare "souhaitable" la double correction des épreuves écrites des brevets de techniciens supérieur ne saurait être tenue pour la dérogation requise par l'article 13 du décret ;

Qu'en deuxième lieu, deux ou plusieurs correcteurs de disciplines ou spécialités différentes chargés de corriger une seule copie traitant de sujets relatifs à ces disciplines ont reçu chacun une indemnité correspondant à une copie alors qu'en application du même texte, il ne doit y avoir qu'une indemnité par copie ;
Qu'en troisième lieu, les vérifications portant sur les vingt épreuves en cause ont établi que le nombre et le volume excessif des indemnités ne pouvaient résulter de ces seules violations du décret mais provenaient aussi de paiements en l'absence de service fait ;
Considérant qu'au surplus la liquidation et le mandatement ont été décidés au vu d'états de frais ne comportant pas toujours la certification du service par les présidents des jurys ou les chef de centres d'examen ;
Considérant que les violations du décret du 12 juin 1956 et le mandatement d'indemnités en l'absence de service fait constituent des infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'Etat et qu'elles ont procuré à autrui un avantage pécuniaire injustifié ;

Sur les responsabilités :
Considérant que les attributions confiées au directeur du SIEC par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 donnaient mission à M. Z... d'organiser les structures et les procédures du service de manière à déceler les irrégularités précitées et à les empêcher ; qu'il n'a pas prescrit les rapprochements indispensables entre le nombre des indemnités versées et celui des candidats présents aux différentes épreuves alors même que des anomalies lui avaient été signalées ;
Considérant que ces défaillances doivent être néanmoins appréciées selon les circonstances ;
Que la complexité de la réglementation applicable en l'espèce faisait peser sur le service un risque incontestable d'erreurs et d'abus que la circulaire ministérielle n° 86-345 du 14 novembre 1986 relative à l'organisation et à la gestion des examens et concours s'est efforcée d'identifier et de prévenir dès que les faits ont été portés à la connaissance du ministre ;
Que les irrégularités imputables à M. Z... résultent largement de l'autonomie excessive des présidents des jurys laissés libres de recruter un nombre trop élevé de correcteurs et ayant parfois certifié faussement des corrections qui n'avaient pas été faites ;

Que l'administration centrale n'a pas assuré à M. Z... les conditions qui lui auraient permis de faire face à ses responsabilités ; qu'en particulier, les crédits nécessaires pour apurer les retards des paiements des trois rectorats de la région parisienne ne lui ont pas été délégués en temps utile et que l'insuffisance des dotations budgétaires s'est prolongée par la suite ; qu'ainsi le SIEC n'était pas en mesure d'engager la liquidation des indemnités dès que les correcteurs produisaient leurs états de frais, ce qui rendait difficiles les rapprochements indispensables à tout contrôle ; que, de surcroît, les moyens matériels disponibles notamment de nature informatique, ne permettaient pas de gérer le service dans des conditions satisfaisantes ;
Que la menace d'un refus de collaboration de la part des correcteurs souffrant de ces retards conduisaient les services de l'administration centrale à intervenir auprès de M. Z... pour qu'il accélère la liquidation et le mandatement des indemnités ;
Qu'enfin, ce dernier n'a pas manqué de les informer des difficultés qu'il rencontrait et de leur suggérer des mesures pour les surmonter ;
Considérant dès lors qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne saurait être fait grief à M. Z... d'avoir privilégié la rapidité du règlement des indemnités et qu'il ne saurait être tenu pour personnellement responsable des irrégularités commises ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'engager sa responsabilité au regard des dispositions de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Article unique : M. Z... est relaxé des fins de la poursuite.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609445
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Relaxe
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un service extérieur de l'Etat - Infractions aux règles d'exécution des dépenses du service - Avantages injustifiés procurés à autrui.

18-01-05-01 Paiement pour des examens de l'enseignement technique d'indemnités de correction irrégulièrement majorées par divers moyens. Défaillances imputables au directeur du service d'examens mais réglementation excessivement complexe, autonomie excessive prise par les présidents de jurys d'examen et insuffisance des crédits accordés au service par l'administration centrale. Relaxe du directeur.


Références :

Circulaire du 29 décembre 1969
Circulaire 86-345 du 14 novembre 1986
Décret 56-585 du 12 juin 1956 art. 13
Décret 82-245 du 15 mars 1982
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948


Composition du Tribunal
Président : M. Chandernagor
Rapporteur ?: M. Menasseyre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1990:CETATEXT000007609445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award