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26/01/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000007609235

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 26 janvier 1988, CETATEXT000007609235


Vu la décision du 10 mars 1982 enregistrée au Parquet le 8 juillet 1982 par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière des irrégularités commises dans la rémunération du personnel enseignant de l'école supérieure de métrologie, et nommément déféré M. Roger X..., directeur de cette école ;
Considérant que l'école supérieure de métrologie (E.S.M.) est régie par le décret n° 76-269 du 15 mars 1976 modifié par le décret n° 79-874 du 4 octobre 1979 ; qu'elle est dépourvue de la personnalité morale et de l'autonomie financi

ère et constitue un service de l'Etat relevant de l'autorité du ministre charg...

Vu la décision du 10 mars 1982 enregistrée au Parquet le 8 juillet 1982 par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière des irrégularités commises dans la rémunération du personnel enseignant de l'école supérieure de métrologie, et nommément déféré M. Roger X..., directeur de cette école ;
Considérant que l'école supérieure de métrologie (E.S.M.) est régie par le décret n° 76-269 du 15 mars 1976 modifié par le décret n° 79-874 du 4 octobre 1979 ; qu'elle est dépourvue de la personnalité morale et de l'autonomie financière et constitue un service de l'Etat relevant de l'autorité du ministre chargé de l'Industrie ; Considérant que le personnel enseignant de l'E.S.M. devait être rémunéré selon les règles définies par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956, modifié notamment par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ; Considérant que selon ces textes la rémunération dépend d'une part du groupe dans lequel est classé le cycle d'enseignement, d'autre part de la nature des fonctions exercées par les personnels enseignants, lesquels sont à cet égard répartis en trois catégories, à savoir : - professeurs, conférenciers et chargés de cours ; - maîtres de conférences, - répétiteurs et chefs de travaux pratiques ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 5 mars 1970 a classé les premier, second et troisième degrés de l'enseignement organisé par l'E.S.M. respectivement dans les groupes III, II et I prévus par les décrets précités ; qu'il a en outre disposé que les taux moyens des vacations attribuées aux personnels enseignants de cette école ne pourraient excéder, pour l'enseignement du troisième degré 85 % du taux maximal fixé pour le groupe I, et pour les enseignements des premier et second degrés, 70 % des taux maximaux fixés pour les groupes III et II par le décret du 15 octobre 1968 ; Considérant que les enseignants de l'E.S.M. ont été par ailleurs répartis nominativement entre les catégories susmentionnées par des arrêtés ministériels des 20 juillet 1978, 2 avril 1979 et 18 juin 1981 ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que les professeurs n'appartenant pas au service des instruments de mesure, chargés de cours relevant de l'enseignement du second degré de l'E.S.M., classés dans le groupe II des cycles d'enseignement, ont reçu une rémunération dans l'ensemble supérieure de 80 % au taux moyen autorisé, cette majoration étant obtenue en appliquant les taux unitaires de rémunération fixés par le groupe I à un nombre d'heures inférieur à celui du service effectué ; Considérant que l'ensemble des maîtres de conférence et certains chefs de travaux pratiques ont été rémunérés selon les taux applicables aux professeurs ;
Considérant que si les arrêtés précités ont autorisé le directeur de l'école à charger de cours certains maîtres de conférence ou chargés de travaux pratiques, celui-ci ne pouvait, par un usage systématique de cette dérogation, faire échec à une répartition des enseignants établie par des arrêtés ministériels que l'école avait elle-même préparés ; Considérant que les irrégularités ci-dessus décrites tombent sous le coup des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; que dans la mesure où elles ont abouti à attribuer à certains agents des avantages injustifiés entraînant un préjudice pour le Trésor, elles constituent aussi une infraction à l'article 6 de ladite loi ; Considérant que M. X..., qui a assuré la direction de l'E.S.M. à compter du 13 octobre 1978, a à ce titre, préparé les liquidations des rémunérations du personnel enseignant, dans les conditions irrégulières ci-dessus décrites ;
Considérant que M. X... ne conteste ni la matérialité des faits ni la responsabilité qui lui incombe dans ces pratiques et reconnaît qu'il a lui-même décidé de majorer de 80 % la rémunération de professeurs exerçant en groupe II et fixé les modalités de cette augmentation, mais qu'il a fait valoir à sa décharge diverses circonstances de nature à atténuer cette responsabilité ; Considérant que pour l'exercice de ses fonctions de directeur, M. X... ne bénéficiait pas de l'assistance d'un service administratif pour le conseiller et que ni le bureau des opérations et contrôles comptables, ni l'ordonnateur secondaire du ministère de l'industrie, ni le contrôleur financier, ni le département informatique de la Paierie générale n'ont relevé les irrégularités commises par lui et n'ont présenté d'observations pour qu'il y soit mis fin ; Considérant que selon les pièces de l'instruction des maîtres de conférences et des chefs de travaux pratiques ont bénéficié de rémunérations attachées à la qualité de professeur antérieurement à la prise de fonction de M. X... ;
Considérant que la répartition des enseignants entre les catégories de professeurs, maîtres de conférences et de chargés de travaux pratiques était opérée dans les arrêtés ministériels selon le rang hiérarchique des agents et non, comme il aurait dû l'être, selon la nature des fonctions exercées ; Considérant enfin que la circonstance qu'au moment où les irrégularités ont été commises l'école supérieure de métrologie venait d'être habilitée à délivrer un diplôme d'ingénieur est de nature à expliquer que M. X... ait cru devoir donner un caractère prioritaire à la recherche d'un corps enseignant de qualité ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant M. X... à une amende de 2.000 F.
Article unique : M. Roger X... est condamné à une amende de deux mille francs (2.000 F).


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609235
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Condamnation amende
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'un service du ministère de l'industrie - Infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'Etat - Avantages injustifiés procurés à autrui.

18-01-05-01 Versement de rémunérations irrégulières à des personnels enseignants. Responsabilité du directeur du service, circonstances atténuantes : condamnation à une amende de 2.000 F.


Références :

Décret 56-585 du 12 juin 1956
Décret 68-912 du 15 octobre 1968
Décret 76-269 du 15 mars 1976
Décret 79-874 du 04 octobre 1979
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Chandernagor
Rapporteur ?: M. Schwerer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1988:CETATEXT000007609235
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