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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00123

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 22 août 2024, 24/00123


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 22 Août 2024





ORDONNANCE



N° 2024/125



N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNSK

Décision déférée du 08 Août 2024

- Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 24/00425



APPELANT



Madame [B] [J] [W] VEUVE [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE









INTIME



CENTRE SPECIALISE [7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

régulièrement convoqué, non comparant







TIERS



Madame [E] [J] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement avisée, non comparante







DÉBATS : A l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22 Août 2024

ORDONNANCE

N° 2024/125

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNSK

Décision déférée du 08 Août 2024

- Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 24/00425

APPELANT

Madame [B] [J] [W] VEUVE [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE SPECIALISE [7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

régulièrement convoqué, non comparant

TIERS

Madame [E] [J] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement avisée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Août 2024 devant V. SALMERON, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC:

Auquelle l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 19/08/2024 qui a été joint au dossier.

Nous, V.SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure:

A la demande de [E] [K] [W], mère de [B] [R], le 3 août 2024, le Dr [C] [S], du Centre hospitalier spécialisé [7] à [Localité 5], a certifié le jour même que [B] [R] présentait des troubles graves du comportement avec des idées délirantes de persécution avec adhésion et réactivité, et mises en danger grave, y compris sur les réseaux sociaux, avec désinhibition comportementale et verbale, tout en déniant ses troubles.

Elle précisait que son état nécessitait une surveillance constante en milieu hospitalier en urgence pour évaluation, observation et mise en place d'un traiement adapté alors que son état la rendait inapte à donner son consentement.

Hospitalisée sur décision du Directeur d'établissement hospitalier le 3 août 2024 au visa des dispositions de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique (CSP) à la demande d'un tiers et en urgence, [B] [R] était dans l'incapacité de recevoir notification de la décision prise et de ses droits .

Elle a été examinée dans les 24 heures de son admission par le Dr [V] [L], qui a constaté qu'elle présentait une accélération psychique, associée à des idées délirantes de persécution et de grandeur avec une adhésion forte et une totale absence de critique, s'agissant d'une patiente anosognosique.

Le certificat médical du Dr [F] [D], psychiatre, dans les 72 heures de son admission, a confirmé le 6 août 2024 son état précisant que la patiente était connue pour une problématique bipolaire mais présentait une décompensation maniaque avec logorhée et agitation et était encore volubile et instable, son état nécessitant le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète.

Par avis médical du 5 août 2024, il avait précisé l'évolution du comportement de la patiente et la gravité de son état depuis les deux dernières hospitalisations avec état maniaque récurrent.

La décision et l'information sur ses droits ont pu être notifiées à [B] [R] dès le 6 août 2024.

Sur requête du 5 août 2024, le directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention pour autoriser le maintien de la mesure.

Entendue par le juge des libertés et de la détention d'Albi, [B] [R] a précisé que si elle comprenait son hospitalisation en raison de son état car elle s'était mise en danger, elle souhaitait être transférée en secteur ouvert et n'était pas d'accord avec son traitement.

Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte à l'égard de [B] [R]

Cette ordonnance a été notifiée le jour même à [B] [R].

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 août 2024, [B] [R] a interjeté appel de son maintien en hospitalisation complète sous contrainte en contestant le bien fondé de la mesure.

Sur avis médical de situation du 19 août 2024, le Dr [D] après avoir décrit une évolution favorable mais toujours très fragile de l'état psychiatrique de [B] [R], a précisé la nécessité du maintien de la mesure avec hospitalisation complète.

Le Ministère Public a sollicité, par avis écrit, la confirmation de l'ordonnance critiquée. .

Par décision du 21 août 2024, le directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5] a décidé du maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète et a mis en place un programme de soins, sur avis médical du Dr [F] [D], psychiatre du 21 août 2024, compte tenu de la bonne évolution de la symptomaltologie de la patiente avec retour à domicile et suivi médical adapté à son état.

Par courrier du 21 août 2024, [B] [R] a informé la cour d'appel ne plus vouloir assister à l'audience prévue le 22 août 2024 à 14h à la cour d'appel en raison de la mise en place du programme de soins la concernant.

A l'audience, aucune des parties n'a comparu et l'avocat de [B] [R] n'a présenté aucune observation.

Motifs de la décision :

- sur la recevabilité de l'appel :

L' appel a été formé dans le délai de dix jours à compter de sa notification prévu par les articles R 3211-18 et suivants du code de la santé publique.

Son appel est motivé.

L' appel de [B] [R] est donc recevable.

Sur le fond :

[B] [R] a constesté le bien fondé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Albi sur le fond dénonçant une atteinte à ses droits d'aller et venir et à ses droits familiaux et considérant que son état n'imposait pas le recours à une hospitalisation complète sous contrainte et déplorant les effets de son nouveau traitement médicamenteux.

Or, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé le maintien de la mesure en hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers et en urgence en application des dispositions des articles L3212-1-II-1 et L3212-3 du CSP en raison de l'aggravation de l'état de santé psychique de [B] [R] qui présentait des troubles psychiatriques et des troubles du comportement importants de type maniaque, que les troubles psychiatriques ont été médicalement attestés par le Dr [C] [S], qui a constaté qu'elle présentait des idées délirantes de persécution avec adhésion et réactivité, et mises en danger grave, y compris sur les réseaux sociaux, avec désinhibition comportementale et verbale, tout en déniant ses troubles, que l'urgence des soins ressortait du fait qu'elle présentait une symptomatologie délirante sous la forme d'une thématique persécutive et refusait les soins, souffrant d'anosognosie, avec un risque d'atteinte grave à son intégrité.

La décision du premier juge était donc régulière et bien fondée pour protéger la patiente qui n'est pas consciente de ses troubles et dont l'état n'était pas stabilisé. Il convient de confirmer l'ordonnance

Toutefois, à la date où la procédure est examinée à hauteur d'appel, l'état de santé de [B] [R] s'est en partie stabilisé et le directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5] a décidé, sur avis médical du psychiatre [F] [D], de transformer la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte en programme de soins à domicile, précisément détaillé, sous contrainte.

[B] [R] n'a présenté aucune observation à l'encontre de cette dernière décision.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

-déclarons l'appel de [B] [R] recevable

-sur le fond :

-rejetons l'appel comme non fondé et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

y ajoutant,

-constatons qu'à la date de l'audience d'appel, la mesure d'hospitalisation complète a été transformée en programme de soins à domicile sous contrainte par décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5] du 21 août 2024

-Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI V. SALMERON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00123
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00123 ?
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