AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Août 2024
MINUTE N° 2024/124
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNXI
ET RG 24/00125 joint au 24/00124
Décision déférée du 18 Août 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] - 24/1494
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le vingt Août à 10 heures
Nous , S.DESJARDIN,conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 15 Juillet 2024 et statuant dans l'affaire :
APPELANT
[W] [P]
né le 21 Novembre 1999 à [Localité 2] - ETHIOPIE
ACTUELLEMENT HOSPITALISE AU CENTRRE HOSPITALIER GERARD
MARCHANT A [Localité 3]
représenté par Maître Valère EL A'LAMI avocat commis d'office du barreau de Toulouse ( RG 24/00124) et Maître Claire MACARIO du barreau de Toulouse ( RG 24/00125)
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard Marchant
TOULOUSE
représenté par Me CARA Aimé de la selarl MONTAZEAU CARA du barreau de TOULOUSE
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Motifs de la décision :
Monsieur [W] [P] a fait l'objet d'un programme de soins sans consentement avec hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat le 1er juillet 2020 et a été admis au Centre Hospitalier Gérard Marchant.
Une mesure d'isolement a été prise le 14 août 2024 à 22 heures 09 et a été renouvelée par décisions médicales successives.
Par ordonnance du vendredi 18 août 2024 (16 heures 31), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le lundi 19 août 2024 à 11 heures 44, [W] [P] interjetait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et était enregistré sous le numéro RG 24/124.
Maitre EL A'LAMI, commis d'office, a fait valoir ses observations pour monsieur [P].
Par conclusions reçues le 19 août 2024 à 14 heures 42, maître MACARIO qui avait assisté l'intéressé en première instance, interjetait à son tour appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2024 concernant monsieur [P]. Son appel était enregistré sous le numéro RG 24/125.
Il convient en conséquence de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/124 et 24/125 par mention au dossier.
Par message électronique du 19 août 2024 à 14 heures 56, le [Adresse 1] informait la cour de la levée de la mesure d'isolement.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé dans le délai de 24 heures à compter de sa notification prévue par l'article R 3211-42 du code de la santé publique. L'appel de monsieur [W] [P] est donc recevable.
Sur le fond :
Il convient de constater que la mesure d'isolement concernant [W] [P] a pris fin par décision du corps médical du Centre hospitalier Gérard Marchant.
Par conséquent, l'appel est devenu sans objet.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/124 et 24/125 ;
Déclarons l'appel de [W] [P] recevable ;
Sur le fond, constatons que l'appel est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI S.DESJARDIN