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20/08/2024 | FRANCE | N°22/03019

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 20 août 2024, 22/03019


20/08/2024



ARRÊT N°24/541



N° RG 22/03019 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6HK

SC - CD



Décision déférée du 24 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 21/00837

A. CABANES

















[E] [Z]





C/





[K] [Z]





















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [E] [Z]

Centre pénitentiaire d'[Localité 11] - [14]

[Localité 11]



Représenté par Me Emmanuel GIL de la SC...

20/08/2024

ARRÊT N°24/541

N° RG 22/03019 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6HK

SC - CD

Décision déférée du 24 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 21/00837

A. CABANES

[E] [Z]

C/

[K] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

Centre pénitentiaire d'[Localité 11] - [14]

[Localité 11]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014863 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[X] [Z], né le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 15] (Espagne), est décédé le [Date décès 9] 2016, laissant pour lui succéder ses deux fils et son épouse.

[Y] [V], son épouse née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 16] (47), est décédée le [Date décès 8] 2019, laissant pour lui succéder les deux fils qu'elle a eus avec M. [X] [Z] :

M. [E] [Z], né le [Date naissance 6] 1950,

M. [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1956.

Suivant acte du 4 février 2016, les époux [V]-[Z] avaient fait donation à leurs fils, de la nue propriété, pour moitié chacun, d'un l'immeuble situé [Adresse 7], Commune de [Localité 13] (81), cadastré section AH n°[Cadastre 5], l'usufruit ayant été conservé aux époux jusqu'au dernier vivant.

Le bien était évalué dans cet acte à 230.000 €.

Les deux frères ne sont pas parvenus à régler amiablement la succession de leurs parents et l'indivision résultant de la donation ci-dessus.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 juin 2021, M. [K] [Z] a fait assigner son frère, M. [E] [Z], devant le tribunal judiciaire d' Albi aux fins de partage.

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2022, le Tribunal judiciaire d'Albi a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de M. [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 15] (Espagne), et décédé le [Date décès 9] 2016, à [Localité 12], et de Mme [Y] [V], née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 16] (47), et décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 12],

- désigné Me [P], notaire à [Localité 10] pour y procéder,

- désigné le juge commissaire du Tribunal judiciaire d'Albi pour suivre les opérations,

- condamné M. [E] [Z] à rapporter la somme de 15 000 euros à l'indivision successorale de M. [X] [Z],

- condamné M. [E] [Z] à rapporter la somme de 84 500 euros à l'indivision successorale de Mme [Y] [V],

- autorisé M. [K] [Z] à passer seul l'acte de vente du bien immobilier composant l'indivision successorale,

- ordonné la mise en vente de gré à gré du bien immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 13] (81), cadastré section A n°[Cadastre 5], et ce au prix de 300 000 euros, avec faculté de baisse de prix de 10% en l'absence d'acquéreur passé le délai d'un mois, et nouvelle faculté de baisse de prix de 10% à l'issue d'un nouveau délai d'un mois, et ce par l'agent immobilier choisi par M. [K] [Z],

- dit que les frais de l'agent immobilier ne pourront dépasser le pourcentage de 5% du montant du prix, et dans la limite de 15 000 euros en sus du prix principal,

- autorisé M. [K] [Z], tout huissier de justice, le notaire délégataire, ou l'agent immobilier désigné, à pénétrer dans les lieux afin d'établir un procès-verbal descriptif si nécessaire, d'assurer les visites pour les éventuels acquéreurs, au besoin d'assister un serrurier, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, d'indiquer les conditions d'occupation, de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique, et de mesurer en cas de besoin les superficies,

- condamné M. [E] [Z] à payer à l'indivision successorale la somme totale de 7800 euros, à titre d'indemnité d'occupation du 20/11/2019 et 14/12/2020,

- condamné M. [E] [Z] à payer à M. [K] [Z] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration électronique en date du 4 août 2022, M. [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [E] [Z] à rapporter la somme de 15 000 euros à l'indivision successorale de M. [X] [Z],

- condamné M. [E] [Z] à rapporter la somme de 84 500 euros à l'indivision successorale de Mme [Y] [V],

- autorisé M. [K] [Z] à passer seul l'acte de vente du bien immobilier composant l'indivision successorale,

- ordonné la mise en vente de gré à gré du bien immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 13] (81), cadastré section A n°[Cadastre 5], et ce au prix de 300 000 euros, avec faculté de baisse de prix de 10% en l'absence d'acquéreur passé le délai d'un mois, et nouvelle faculté de baisse de prix de 10% à l'issue d'un nouveau délai d'un mois, et ce par l'agent immobilier choisi par M. [K] [Z],

- dit que les frais de l'agent immobilier ne pourront dépasser le pourcentage de 5% du montant du prix, et dans la limite de 15 000 euros en sus du prix principal,

- autorisé M. [K] [Z], tout huissier de justice, le notaire délégataire, ou l'agent immobilier désigné, à pénétrer dans les lieux afin d'établir un procès-verbal descriptif si nécessaire, d'assurer les visites pour les éventuels acquéreurs, au besoin d'assister un serrurier, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, d'indiquer les conditions d'occupation, de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique, et de mesurer en cas de besoin les superficies,

- condamné M. [E] [Z] à payer à l'indivision successorale la somme totale de 7800 euros, à titre d'indemnité d'occupation du 20/11/2019 et 14/12/2020,

- condamné M. [E] [Z] à payer à M. [K] [Z] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,

- dit que les frais de vente à avancer pourront être prélevés sur les liquidités des successions.

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 2 novembre 2022, M. [E] [Z] demande à la cour :

- de réformer partiellement le jugement rendu le 24/03/2022 par le Tribunal Judiciaire d'Albi,

- ordonner la liquidation-partage des successions de M. [X] [Z] et Mme [Y] [V] veuve [Z],

- de désigner M. [H] [P], notaire à [Localité 10] (81), pour y procéder,

- de débouter M. [K] [Z] de sa demande en indemnité d'occupation à la charge de M. [E] [Z],

- de débouter M. [K] [Z] de sa demande en rapport à la succession à la charge de M. [E] [Z],

- de débouter M. [K] [Z] de sa demande tendant à être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier indivis,

- de débouter M. [K] [Z] de sa demande en versement d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [E] [Z],

- de débouter M. [K] [Z] de ses demandes à l'encontre de M. [E] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de renvoyer les consorts [K] et [E] [Z] par-devant le notaire pour qu'il soit procédé amiablement aux opérations de liquidation-partage,

- de rejeter le surplus des demandes de M. [K] [Z] à l'encontre de M. [E] [Z],

- d' ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés à l'exception de ceux de mauvaise contestation.

Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 13 février 2023, M. [K] [Z] demande à la cour :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* ordonné le partage des indivisions successorales suite aux décès de [X] [Z] survenu le [Date décès 9] 2016 et de [Y] [V] veuve [Z] survenu le [Date décès 8] 2019,

* désigné Maître [H] [P] Notaire à [Localité 10] en qualité de notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

* désigné le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Albi poursuivre les opérations,

* dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,

* condamné [E] [Z] a rapporté la somme de 15 000 euros à l'indivision successorale de [X] [Z],

* condamné [E] [Z] a rapporté la somme de 84 500 euros à l'indivision successorale de [Y] [V],

- y ajouter : sauf à déduire les éventuelles sommes réglées par l'appelant sous condition de vérification par le notaire liquidateur de la réalité des paiements,

* autorisé [K] [Z] à passer seul l'acte de vente du bien immobilier composant l'indivision successorale,

* ordonné la mise en vente du bien de gré à gré situé [Adresse 7] à [Localité 13] (81) cadastré section A N° [Cadastre 5] au prix de :

- à réformer : fixer la mise à prix initiale à 250 000 euros,

* avec faculté de baisse de prix de 10 % en l'absence d'acquéreur passé le délai d'un mois, et nouvelle faculté de baisse de prix de 10 % à l'issue d'un nouveau délai d'un mois et ce par l'agent immobilier choisi par [K] [Z],

* dit que les frais de l'agent immobilier ne pourront dépasser le pourcentage de 5 % du montant du prix, et dans la limite de 15 000 euros en sus du prix principal,

* Autorisé [K] [Z], tous huissiers de justice, le notaire délégataire ou l'agent immobilier désigné, à pénétrer dans les lieux afin d'établir un procès-verbal descriptif si nécessaire, d'assurer les visites pour les éventuels acquéreurs, au besoin d'assister un serrurier, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, d'indiquer les conditions d'occupation, de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer en cas de besoin les superficies,

* condamné [E] [Z] à payer à l'indivision successorale la somme totale de 7800 € à titre d'indemnité d'occupation du [Date décès 8] 2019 au 14 décembre 2020, correspondant à une indemnité d'occupation de 600 €/mois sur 13 mois,

* condamné [E] [Z] à payer à [K] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,

* dit que les frais de vente à avancer pourront être prélevés sur les liquidités des successions.

Y rajouter en cas de besoin à titre subsidiaire :

- ordonner la vente du bien immobilier aux enchères en l'étude du notaire, Maître [H] [P] sur le cahier des charges qu'il déposera des conditions de la licitation sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de 10 % en cas de carence d'enchères et encore de 10 % en cas de nouvelle carence d'enchères, sur le fondement des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile,

- à défaut de vente aux enchères en l'étude du notaire, ordonner la vente dudit bien à la Barre du Tribunal Judiciaire d'ALBI sur la même mise à prix de 250 000 euros avec les mêmes conditions de faculté de baisse de mise à prix sur-le-champ en cas de carence d'enchères de 10 % et encore 10 % sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par l'avocat postulant, avec insertion dans le cahier des conditions de vente les modalités habituelles de publicité avec possibilité d'une publicité sur internet avec photographies du bien et avis simplifié, et frais pour parvenir à la vente à la charge de l'adjudicataire,

- dire et juger que le prix de vente d'adjudication sera consigné soit par le notaire, soit par l'avocat entre les mains du compte séquestre du Bâtonnier et transféré au notaire liquidateur à sa demande en vue du partage,

- missionner le notaire à l'effet de dresser les comptes liquidatifs en ce compris ceux de gestion de l'indivision : comptes d'avances des taxes foncières, d'habitation, de DPE diagnostics, contrôle assainissement, entretien jardinier, eau, électricité'

- condamner [E] [Z] à payer au demandeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, au titre des frais irrépétibles exposées devant la Cour d'Appel de Toulouse ainsi que les entiers dépens devant la Cour.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 15 avril 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 30 avril 2024.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Sur la portée de l'appel

Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.

Il résulte de l'appel principal de M. [E] [Z], tel que circonscrit dans sa déclaration d'appel et de l'appel incident, que sont dévolues à la cour les dispositions du jugement qui ont :

- fixé les rapports dus par M. [E] [Z] aux successions de ses père et mère,

- autorisé M. [K] [Z] à procéder seul à la vente de l'immeuble indivis,

- fixé une indemnité d'occupation à la charge de M. [E] [Z],

- fixé le prix de mise en vente de l'immeuble à 250.000 €.

Il n'y a donc pas lieu de répondre sur le principe du partage, la désignation et la mission du notaire, ces dispositions n'ayant pas été soumises à la cour.

Sur le rapport des donations

Suivant les dispositions de l'article 843 du code civil, ' Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'

C'est par une juste motivation que le premier juge retient qu'il résulte d'un arrêt rendu par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry rendu le 16 octobre 2020 que M. [E] [Z] a perçu les dons manuels suivants de ses parents :

- un chèque de son père de 10.000 € en juin 2006,

- un chèque de 5.000 € en juin 2016,

de sa mère :

- plusieurs chèques à hauteur de 30.300 € en janvier 2017,

- plusieurs virements à hauteur de 36.000 € en février 2017,

- plusieurs virements à hauteur de 15.900 € entre le 2 mai et le 15 novembre 2017,

- un chèque de 1.000 €le 25 mai 2018,

- un virement de 1.300 €en juin 2018.

M. [E] [Z] avait été en effet condamné pour des faits d'escroquerie en récidive à indemniser les victimes à hauteur de 268.467 €. Il avait déclaré lui-même avoir reçu deux chèques de son père d'un montant de 10.000 € et 5.000 € en juin 2016.

La cour d'appel a en outre retenu l'existence de virements et remises de chèques émanant de [Y] [V].

La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné le rapport par M. [E] [Z] de la somme de 15.000 € à la succession de son père et de 84.500 € à celle de sa mère.

Sur la vente du bien indivis

Suivant les dispositions de l'article 815-5 du code civil, 'Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

(...)

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.'

Il résulte des pièces versées au débat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, M. [K] [Z] a invité son frère [E] à procéder au partage de l'indivision. Qu'après avoir signé des mandats de vente concernant le bien immobilier auprès de plusieurs agents immobiliers, M. [E] [Z] a, par courrier en date du 9 mars 2021, fait part de son refus de vendre.

L'intérêt commun est ici en péril en raison des charges inévitablement générées par le bien et la nécessité de son entretien. De plus, la succession est débitrice des impayés de la maison de retraite où étaient accueillis les défunts, à hauteur de 31.036,44 € et ne dispose pas des liquidités suffisantes.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé M. [K] [Z] à procéder seul à la vente du bien, sauf à préciser que le prix sera porté à 230.000 €, réformant la décision de ce chef.

Ajoutant à la décision, à défaut d'acquéreur dans le cadre d'une vente amiable, la licitation devant le notaire et à défaut à la barre du tribunal judiciaire d' Albi seront ordonnées.

Sur l'indemnité d'occupation

Suivant les dispositions de l'article 815-9 du code civil, ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'

L'occupation exclusive du bien par M. [E] [Z] résulte d'une sommation interpellative qu'il a adressée à son frère le 16 février 2021 et d'un courrier à son avocat du 9 mars 2021, par lesquels il déclare que cette maison est son domicile et reproche à M. [K] [Z] de l'avoir violé.

Cela démontre bien l'occupation exclusive de l'immeuble depuis le décès de [Y] [V] survenu le [Date décès 8] 2019, jusqu'à ce que M. [E] [Z] qui s'est fait remettre les clefs par un tiers ait pu s'y rendre, en décembre 2020.

L'évaluation de l'indemnité à hauteur de 600 € par mois, soit 7.800 € pour les 13 mois d'occupation sera confirmée, au regard d'une valeur locative de 750 € mensuels, au regard des photographies du bien et des tarifs pratiqués dans le secteur géographique qui ne sont pas discutés.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef, mais par substitution du fondement juridique.

Sur les demandes annexes

M. [E] [Z] supportera les dépens, ceux de première instance étant en outre confirmée.

Au regard de l'équité, M. [E] [Z] sera condamné à payer à M. [K] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes mises à la charge de M. [E] [Z] par le jugement étant en outre confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné à M. [E] [Z] le rapport de la somme de 15 000 euros à la succession de [X] [Z],

- ordonné à M. [E] [Z] le rapport de la somme de 84 500 euros à la succession de [Y] [V],

- autorisé M. [K] [Z] à passer seul l'acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 13] (81), cadastré section A n°[Cadastre 5], avec faculté de baisse de prix de 10% en l'absence d'acquéreur passé le délai d'un mois, et nouvelle faculté de baisse de prix de 10% à l'issue d'un nouveau délai d'un mois, et ce par l'agent immobilier choisi par M. [K] [Z],

- autorisé M. [K] [Z], tout huissier de justice, le notaire délégataire, ou l'agent immobilier désigné, à pénétrer dans les lieux afin d'établir un procès-verbal descriptif si nécessaire, d'assurer les visites pour les éventuels acquéreurs, au besoin d'assister un serrurier, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, d'indiquer les conditions d'occupation, de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique, et de mesurer en cas de besoin les superficies,

- dit que les frais de l'agent immobilier ne pourront dépasser le pourcentage de 5% du montant du prix, et dans la limite de 15 000 euros en sus du prix principal,

- Dit que M. [E] [Z] est débiteur de l'indivision successorale de la somme totale de 7 800 euros, à titre d'indemnité d'occupation du 20/11/2019 et 14/12/2020, et ordonné l'inscription de cette somme au débit de son compte d'indivision,

- statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement sur le montant du prix de mise en vente amiable du bien, et statuant à nouveau, dit que la mise en vente de gré à gré du bien immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 13] (81), cadastré section A n°[Cadastre 5], interviendra au prix de 230.000,00 euros,

Y ajoutant,

Ordonne la licitation du bien immobilier ci-dessus désigné aux enchères en l'étude du notaire, Maître [H] [P] sur le cahier des charges qu'il déposera des conditions de la licitation sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de 10 % en cas de carence d'enchères et encore de 10 % en cas de nouvelle carence d'enchères, sur le fondement des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile,

A défaut de vente aux enchères en l'étude du notaire, ordonne la licitation dudit bien à la Barre du Tribunal Judiciaire d'Albi sur la même mise à prix de 250 000 euros avec les mêmes conditions de faculté de baisse de mise à prix sur-le-champ en cas de carence d'enchères de 10 % et encore 10 % sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par l'avocat postulant, avec insertion dans le cahier des conditions de vente les modalités habituelles de publicité avec possibilité d'une publicité sur internet avec photographies du bien et avis simplifié, et frais pour parvenir à la vente à la charge de l'adjudicataire,

Dit que le prix de vente d'adjudication sera consigné soit par le notaire, soit par l'avocat entre les mains du compte séquestre du Bâtonnier et transféré au notaire liquidateur à sa demande en vue du partage,

Condamne M. [E] [Z] à payer à M. [K] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [E] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/03019
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;22.03019 ?
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